LOI no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000563529
Date de publication01 janvier 1997
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 1997
Enactment Date30 décembre 1996
CREATION DE L'UNION D'ECONOMIE SOCIALE DU LOGEMENT QUI A POUR MISSION D'ETRE L'OUTIL DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION LE 1%).
OUTRE LA FONCTION DE REPRESENTATION AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS,SES MISSIONS PRINCIPALES SONT DE DEVELOPPER LES POLITIQUES CONTRACTUELLES AVEC L'ETAT POUR L'EMPLOI DES FONDS DU 1% ET DE REFORMER LES STRUCTURES.
MODIFICATION DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES. (1) Travaux préparatoires : loi no 96-1237.
Sénat :
Projet de loi no 58 (1996-1997) ;
Rapport de M. Marcel-Pierre Cléach, au nom de la commission des affaires économiques, no 78 (1996-1997) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 20 novembre 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 3162 ;
Rapport de M. Jean-Marie Morisset, au nom de la commission de la production, no 3187 ;
Discussion et adoption le 10 décembre 1996.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture ;
Rapport de M. Marcel-Pierre Cléach, au nom de la commission mixte paritaire, no 150 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1996.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Marie Morisset, au nom de la commission mixte paritaire, no 3234 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1996.
Art. 1er. - L'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par neuf articles ainsi rédigés :

<< Art. L. 313-17. - L'Union d'économie sociale du logement est une société anonyme coopérative à capital variable, soumise aux règles applicables aux unions d'économie sociale régies, notamment, par le titre II bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et aux dispositions de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

<< Art. L. 313-18. - L'Union d'économie sociale du logement a pour seuls associés :
<< - à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel ;
<< - à titre obligatoire, chaque chambre de commerce et d'industrie agréée aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 ;
<< - sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou d'entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l'effort de construction.

<< Art. L. 313-19. - L'Union d'économie sociale du logement :
<< 1o Représente les intérêts communs de ses associés, notamment auprès des pouvoirs publics ;
<< 2o Conclut avec l'Etat, après information des associés collecteurs, des conventions définissant des politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et des ressources du fonds d'intervention de l'union, à mettre en oeuvre par les associés collecteurs. L'union peut en outre conclure avec l'Etat des conventions ayant pour objet de favoriser la coopération entre associés, de coordonner les tâches de collecte, d'harmoniser les modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, de contribuer, avec les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'Etat, à l'information sur le logement des salariés et d'améliorer la gestion des associés collecteurs ;
<< 3o Elabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées au 2o. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions ci-dessus mentionnées ;
<< 4o Donne, dans les conditions prévues par ses statuts, un avis préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou par lesquelles ils cèdent ou prennent des participations financées avec...

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