LOI no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000361976
Date de publication01 janvier 1994
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 1994
Enactment Date31 décembre 1993
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS L'ANNEXE IV DU CGI A DATER DU 12-05-1996: ART. 1LA PRESENTE LOI TRANSFORME L'IMPRIMERIE NATIONALE EN SOCIETE NATIONALE.
LA NOUVELLE SOCIETE CONTINUE A ASSURER DES MISSIONS DE SOUVERAINETE COMME LES IMPRESSIONS DE DOCUMENTS DE SECURITE (PASSEPORTS,CARTES D'IDENTITE ...).
L'IMPRIMERIE NATIONALE EST MAINTENUE DANS LE SECTEUR PUBLIC,SON CAPITAL APPARTENANT A 100% A L'ETAT.
PRESERVE LE STATUT DE FONCTIONNAIRE TECHNIQUE DES AGENTS DE LADITE SOCIETE. (1) Travaux préparatoires: loi no 93-1419.
Sénat:
Projet de loi no 461 (1992-1993);
Rapport de M. Claude Belot, au nom de la commission des finances, no 33 (1993-1994);
Discussion et adoption le 19 octobre 1993.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 644;
Rapport de M. Jean-Jacques Jegou, au nom de la commission des finances, no 710;
Discussion et adoption le 19 novembre 1993.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 109 (1993-1994);
Rapport de M. Claude Belot, au nom de la commission des finances, no 150 (1993-1994);
Discussion et adoption le 17 décembre 1993.
Art. 1er. - L'ensemble des droits, biens et obligations de l'Etat attachés aux missions des services relevant du budget annexe de l'Imprimerie nationale est apporté à une société nationale, dénommée << Imprimerie nationale >>,
soumise aux dispositions de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et relevant du 3 de l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. La totalité du capital de cette société est détenue, directement ou indirectement, par l'Etat.
Les apports doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la publication de la présente loi. Ils ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes.

Art. 2. - La société mentionnée à l'article 1er est seule autorisée à réaliser les documents déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, et notamment les titres d'identité, passeports, visas et autres documents administratifs et d'état civil comportant des éléments spécifiques de sécurité destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons.

Art. 3. - Les fonctionnaires du ministère du budget régis par le décret no 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale...

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