LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000350808
Date de publication14 juillet 1990
Publication au Gazette officielJORF n°162 du 14 juillet 1990
Enactment Date12 juillet 1990
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Texte partiellement incorporé dans le CGII:articles 23-I, 23-II (al. 3), 23- III, 26, et partiellement codifié dans le nouveau code monétaire et financier (ordonnance 2000-1223): articles premier à 12, 13 (sauf al. 4 et 5), 14 à 18, 22, 23 (I et II), 24 à 27.Rectificatif au JO DU 01-11-1990 P13327 : art. 27,6ème ligne, lire "quatrième et cinquième alinéas"ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. (1) Travaux préparatoires: loi no 90-614.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 1338;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, no 1401;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 7 juin 1990.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 369 (1989-1990);
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no 388 (1989-1990);
Discussion et adoption le 21 juin 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1502;
Rapport de M. François Massot, au nom de la commission mixte paritaire, no 1510;
Discussion et adoption le 26 juin 1990.

Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, au nom de la commission mixte paritaire, no 424 (1989-1990);
Discussion et adoption le 29 juin 1990.
Art. 1er. - Les dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi sont applicables:
1o Aux organismes régis par les dispositions de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;
2o Aux institutions et services mentionnés à l'article 8 de ladite loi;
3o Aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances; 4o Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité;
5o Aux sociétés de bourse régies par l'article 1er de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur;
6o Aux commerçants changeurs manuels.
Pour l'application de la présente loi, ces organismes, entreprises,
institutions, sociétés, services et personnes sont désignés sous le nom d'organismes financiers.

Art. 2. - Les personnes autres que celles mentionnées à l'article 1er qui,
dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions visées à l'article 3.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article 8 de la présente loi. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l'article 10. Le procureur de la République informe le service visé à l'article 5 qui lui fournit tous renseignements utiles.


C HAPITRE Ier


Déclaration de certaines sommes ou opérations


Art. 3. - Les organismes financiers visés à l'article 1er sont tenus, dans les conditions fixées par la présente loi, de déclarer au service institué à l'article 5:
1o Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles leur paraissent provenir de l'une des infractions prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique ou par l'article 415 du code des douanes;
2o Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci leur paraissent provenir de l'une des infractions mentionnées au 1o ci-dessus.

Art. 4. - Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier lors de la déclaration prévue à l'article 3 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article 5.

Art. 5. - Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, reçoit la déclaration prévue à l'article 3. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre,
dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 24. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une des infractions prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique ou l'article 415 du code des douanes, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.

Art. 6. - Le service institué à l'article 5 accuse réception de la déclaration. L'accusé de réception, qui peut être assorti d'une opposition,
est émis dans le délai d'exécution de l'opération. L'opposition oblige à un report de cette exécution pour une durée qui ne peut...

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