LOI no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000216440
Date de publication06 avril 2000
Publication au Gazette officielJORF n°82 du 6 avril 2000
Enactment Date05 avril 2000

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC en date du 30 mars 2000 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL

Texte partiellement abrogé: art. 26Rectificatif publié au JO du 8 juillet 2000 page 10323
La présente loi complète le dispositif prévu par la loi organique n°2000- 294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux.
Elle limite le cumul des mandats et fonctions exercés par les élus non parlementaires et s'articule en cinq titres :
Le titre I (articles 1 à 6) modifie le code électoral et interdit notamment à un élu de cumuler plus de deux mandats électoraux.
Le titre II (articles 7 à 19) modifie le code général des collectivités territoriales pour rendre incompatible l'exercice simultané de certains mandats ou fonctions électives et certaines fonctions publiques non électives, et pour améliorer le statut de l'élu.
Le titre III (articles 20 à 23) modifie la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européens afin de limiter le nombre de mandats cumulables par les membres du Parlement européen.
Le titre IV (articles 24 à 33) précise les dispositions applicables à l'outre-mer
Le titre V fixe les dispositions transitoires de la loi (article 34).
Certaines dispositions de la présente loi ont été déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2000-426 DC du 30 mars 2000.

(1) Loi no 2000-295.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 822 ;

Rapport de M. Bernard Roman, au nom de la commission des lois, no 909 ;

Discussion les 26, 27, 28 mai et adoption le 28 mai 1998.

Sénat :

Projet de loi no 464 (1997-1998) ;

Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, no 29 (1998-1999) ;

Discussion les 27, 28 et 29 mars 1998 et adoption le 29 mars 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1158 ;

Rapport de M. Bernard Roman, au nom de la commission des lois, no 1400 ;

Discussion et adoption le 4 mars 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 256 (1998-1999) ;

Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, no 449 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 19 octobre 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1878 ;

Rapport de M. Bernard Roman, au nom de la commission mixte paritaire, no 2016.

Sénat :

Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission mixte paritaire, no 126 (1999-2000).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1878 ;

Rapport de M. Bernard Roman, au nom de la commission des lois, no 2134 ;

Discussion et adoption le 8 février 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 213 (1999-2000) ;

Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, no 232 (1999-2000) ;

Discussion et rejet le 2 mars 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 2231 ;

Rapport de M. Bernard Roman, au nom de la commission des lois, no 2234 ;

Discussion et adoption en lecture définitive le 8 mars 2000.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 2000-426 DC du 30 mars 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.

Article 1er

L'article L. 44 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 44. - Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. »

Article 2

L'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 46-1. - Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

« Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. »

Article 3

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.

Article 4

Après les mots : « conseiller général », la fin du premier alinéa de l'article L. 194 du même code est ainsi rédigée : « s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus ».

Article 5

Le dixième alinéa (8o) de l'article L. 231 du même code est ainsi rédigé :

« 8o Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ; ».

Article 6

Après les mots : « conseiller régional », la fin du premier alinéa de l'article L. 339 du même code est ainsi rédigée : « s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus ».

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 7

I. - L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-4. - Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.

« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

II. - L'article L. 5211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4 ne sont pas applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. »

Article 8

Le livre VI de la première partie du même code est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS LOCAUX

« Chapitre unique

« Art. L. 1621-1. - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

Article 9

Après le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

Article 10

Dans le I de l'article L. 2123-3 du même code, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».

Article 11

Après le 3o du II de l'article L. 2123-3 du même code, il est inséré un 4o ainsi...

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