LOI n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024185265
Date de publication16 juin 2011
Enactment Date15 juin 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0138 du 16 juin 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/6/15/OMEX1104585L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/6/15/2011-664/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : modification des articles 8, 9, 57, 17, 25, 30, 31, 34, 35, 40, 44, 54, 62, 67, 73, 74, 75, 76, 80-2, 80-3 ; abrogation des articles 80 et 80-1 ; création après l'article 48 de l'article 48-1, de l'article 72-2, des articles 72-3 à 72-5, 72-6


L'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « fonctionnaires indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service civil ou national » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale de trois mois est portée à douze mois renouvelables une fois dans les communes isolées dont la liste est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;
2° Au 2° du II, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la nature des fonctions ou ».


I. ― Le premier alinéa de l'article 9 de la même ordonnance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires de l'Etat régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des fonctionnaires hospitaliers régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière placés en position de détachement ou mis à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
« La durée maximale du détachement ou de mise à disposition de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et est renouvelable une fois. »
II. ― Le troisième alinéa de l'article 57 de la même ordonnance est supprimé.
III. ― Les articles 80 et 80-1 de la même ordonnance sont abrogés.


L'article 17 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des fonctionnaires peuvent être tenus, pendant tout ou partie du déroulement de la grève, d'assurer leur service si leur concours est indispensable au fonctionnement des services dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels de la population. »


L'article 25 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».


Le premier alinéa du I de l'article 30 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Le centre de gestion et de formation est un établissement public local à caractère administratif soumis à la tutelle de l'Etat, dont le personnel est régi par le présent statut général. »


Le deuxième alinéa de l'article 31 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le centre de gestion et de formation assure le fonctionnement d'une commission d'équivalence des diplômes, dans les conditions...

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