LOI n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date20 février 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/2/20/ECOX0609632L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/2/20/2007-212/jo/texte
Date de publication21 février 2007
Publication au Gazette officielJORF n°44 du 21 février 2007
Record NumberJORFTEXT000000644572


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code monétaire et financier, du code général des impôts, du code civil. Ratification de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés. Transposition complète de la directive européenne n°2004-39 du 21 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, de la directive 2006/31/CE du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances, de la directive Européenne n°2006-73 du 10 août 2006 de la Commission portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directivede la directive européenne n°2006-48 du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), de la directive européenne n°2006-49 du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte)

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-212.

Sénat :

Proposition de loi n° 347 (2005-2006) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 12 (2006-2007) ;

Discussion et adoption le 17 octobre 2006.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3382 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des finances, n° 3464 ;

Discussion et adoption le 17 janvier 2007.

Sénat :

Proposition de loi n° 169 (2006-2007), modifiée par l'Assemblée nationale ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 217 (2006-2007) ;

Discussion et adoption le 14 février 2007.


I. - Les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier sont ainsi rédigées :


« Section 2



« Le conseil général


« Art. L. 142-2. - Le conseil général administre la Banque de France.
« Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.
« Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.
« Le conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'Etat.
« Le conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du conseil général qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.
« Art. L. 142-3. - I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :
« 1° Les membres du comité monétaire du conseil général ;
« 2° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
« 3° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.
« Les fonctions des membres nommés en application du 2° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.
« Le mandat de ces membres est de six ans. Ils sont tenus au secret professionnel.
« II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.
« Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil.
« Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil.
« Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.


« Section 3



« Le comité monétaire du conseil général


« Art. L. 142-4. - Le comité monétaire du conseil général examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.
« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne.
« Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.
« Art. L. 142-5. - Le comité monétaire du conseil général comprend sept membres :
« - le gouverneur et...

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