Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000639090
Date de publication24 mars 2006
Enactment Date23 mars 2006
Publication au Gazette officielJORF n°71 du 24 mars 2006
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/3/23/2006-346/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/3/23/JUSX0600032R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, modifié par le décret n° 55-655 du 20 mai 1955 et par la loi n° 57-888 du 2 août 1957 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 février 2006 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de l'article 38 de la Constitution, de loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, notamment son article 24.Modification du code civil, du code de la consommation, du code du commerce, du code des assurances.Modification de la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :- Création : après l'article 45 des articles 45-1 à 45-4.- Modification : des articles 48, 64.Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :- Création : après l'article 22-1 de l'article 22-1- 1.Abrogation du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2008. Ordonnance ratifiée par l'article 10 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007


I. - Le sous-titre II du titre II du livre IV comporte :
a) L'article 2329 ;
b) Un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges mobiliers ». Il comprend l'article 2100 qui devient l'article 2330 et trois sections qui lui font suite ;
- la section 1 est intitulée : « Des privilèges généraux ». Elle comprend l'article 2101 qui devient l'article 2331 ;
- la section 2 est intitulée : « Des privilèges spéciaux ». Elle comprend l'article 2102 qui devient l'article 2332 ;
- la section 3 est intitulée : « Du classement des privilèges ». Elle comprend les articles 2332-1 à 2332-3 ainsi rédigés :
« Art. 2332-1. - Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux.
« Art. 2332-2. - Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.
« Art. 2332-3. - Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit :
« 1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;
« 2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;
« 3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;
« 4° Le privilège du vendeur de meuble ;
« 5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.
« Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien.
« Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de meuble. » ;
c) Un chapitre II intitulé : « Du gage de meubles corporels ». Il comprend trois sections ;
d) Un chapitre III intitulé : « Du nantissement de meubles incorporels ». Il comprend les articles 2355 à 2366 ;
e) Un chapitre IV intitulé : « De la propriété retenue à titre de garantie ». Il comprend les articles 2367 à 2372.


L'article 2329 est ainsi rédigé :
« Art. 2329. - Les sûretés sur les meubles sont :
« 1° Les privilèges mobiliers ;
« 2° Le gage de meubles corporels ;
« 3° Le nantissement de meubles incorporels ;
« 4° La propriété retenue à titre de garantie. »


Le sous-titre III du titre II du livre IV comporte :
1° L'article 2373 ;
2° Un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges immobiliers ». Il comprend trois sections :
I. - La section 1 est intitulée : « Des privilèges spéciaux ». Elle comprend l'article 2103 qui devient l'article 2374 ;
II. - La section 2 est intitulée : « Des privilèges généraux ». Elle comprend les articles 2104 et 2105 qui deviennent respectivement les articles 2375 et 2376 ;
III. - La section 3 est intitulée : « Des cas où les privilèges doivent être inscrits ». Elle comprend les articles 2106 à 2113 qui deviennent respectivement les articles 2377 à 2386 ;
3° Un chapitre II intitulé : « De l'antichrèse ». Il comprend les articles 2387 à 2392 ;
4° Un chapitre III intitulé : « Des hypothèques ». Il comprend cinq sections :
I. - La section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2114 à 2120 qui deviennent respectivement les articles 2393 à 2399 ;
II. - La section 2 est intitulée : « Des hypothèques légales ». Elle comporte trois sous-sections :
a) La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2121 et 2122 qui deviennent respectivement les articles 2400 et 2401 ;
b) La sous-section 2 est intitulée : « Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux ». Elle comprend les articles 2136 à 2142 qui deviennent respectivement les articles 2402 à 2408 ;
c) La sous-section 3 est intitulée : « Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle ». Elle comprend les articles 2143 à 2145 qui deviennent respectivement les articles 2409 à 2411 ;
III. - La section 3 est intitulée : « Des hypothèques judiciaires ». Elle comprend l'article 2123 qui devient l'article 2412 ;
IV. - La section 4 est intitulée : « Des hypothèques conventionnelles ». Elle comprend :
- les articles 2124 à 2129 qui deviennent respectivement les articles 2413 à 2418 ;
- les articles 2419 à 2424 ;
V. - La section 5 est intitulée : « Du classement des hypothèques ». Elle comprend l'article 2134 qui devient l'article 2425 ;
5° Un chapitre IV intitulé : « De l'inscription des privilèges et des hypothèques ». Il comporte trois sections :
I. - La section 1 est intitulée : « Du mode d'inscription des privilèges et des hypothèques ». Elle comprend les articles 2146 à 2156 qui deviennent respectivement les articles 2426 à 2439 ;
II. - La section 2 est intitulée : « De la radiation et de la réduction des inscriptions ». Elle comprend deux sous-sections :
a) La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2157 à 2162 qui deviennent respectivement les articles 2440 à 2445 ;
b) La sous-section 2 est intitulée : « Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle ». Elle comprend les articles 2163 à 2165 qui deviennent respectivement les articles 2446 à 2448.
III. - La section 3 est intitulée : « De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs ». Elle comprend les articles 2196 à 2203-1 qui deviennent respectivement les articles 2449 à 2457 ;
6° Un chapitre V intitulé : « De l'effet des privilèges et des hypothèques ». Il comporte deux sections :
I. - La section 1 est intitulée : « Dispositions particulières aux hypothèques conventionnelles ». Elle comprend les articles 2458 à 2460 ;
II. - La section 2 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2166 à 2179 qui deviennent respectivement les articles 2461 à 2474 ;
7° Un chapitre VI intitulé : « De la purge des privilèges et des hypothèques ». Il comporte deux sections :
I. - La section 1 est intitulée : « Dispositions particulières aux hypothèques conventionnelles ». Elle comprend l'article 2475 ;
II. - La section 2 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2181 à 2192 qui deviennent respectivement les articles 2476 à 2487.
8° Un chapitre VII intitulé : « De l'extinction des privilèges et des hypothèques ». Il comprend l'article 2180 qui devient l'article 2488.


L'article 2373 est ainsi rédigé :
« Art. 2373. - Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l'antichrèse et les hypothèques.
« La propriété de l'immeuble peut également être retenue en garantie. »


Les articles 2387 à 2392 sont ainsi rédigés :
« Art. 2387. - L'antichrèse est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; elle emporte dépossession de celui qui la constitue.
« Art. 2388. - Les dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables à l'antichrèse.
« Le sont également les dispositions relatives aux effets de l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.
« Art. 2389. - Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.
« Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.
« Art. 2390. - Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l'immeuble à...

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