Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°93 du 20 avril 1990
Record NumberJORFTEXT000000349219
Date de publication20 avril 1990
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Enactment Date17 novembre 1989
L'instruction du 10 novembre 1976, modifiée par les instructions du 7 mars 1980, du 20 janvier 1982, du 7 mai 1984 et du 8 juin 1987 est à nouveau modifiée pour tenir compte notamment des modifications introduites depuis lors dans le code des marchés publics par le décret no 88-591 du 6 mai 1988.

CONCERNE LES ART. 251,253-BIS,254,256,258,259,274,275,282,283,296,297,297-BIS,299,300,308,312,312-BIS,312-TER,313 A 318,321,336,348 ET 357 DU CODE SUSVISE (COMMENTAIRES).
MODIFICATION DE L'INSTRUCTION DU 10-11-1976.
APPLICATION DU DECRET 88591 DU 06-05-1988. (1) Arrêté du 20 septembre 1988 (Journal officiel du 27 novembre 1988).
(2) Décret no 79-98 du 12 janvier 1979 modifié par le décret no 81-551 du 12 mai 1981 (pour les marchés de travaux).
Livre V du code des marchés publics annexé au décret no 89-236 du 17 avril 1989 (pour les marchés de fournitures).
Arrêté du 25 avril 1989 (Journal officiel du 7 mai 1989) abrogé par l'arrêté du 26 janvier 1990 (Journal officiel du 7 février 1990).
(3) Pays membres de la C.E.E.: la France, la Belgique, le Danemark,
l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la République fédérale d'Allemagne.
(4) Arrêté du 26 juillet 1976 (Journal officiel du 7 août 1976).
(5) Circulaire du 19 octobre 1971.
(6) Circulaire du 9 mars 1982.
(7) Lettre collective no 72 du 1er septembre 1966 sur les marchés de travaux de longue durée.
(8) Circulaire no NOR-ECOM-8710070C du 5 octobre 1987.
(9) Arrêtés du 21 novembre 1977 (Journal officiel du 17 décembre 1977) et du 11 mai 1978 (Journal officiel du 9 juin 1978).
(10) Le commentaire des articles 38, 38bis et 38ter figure dans l'instruction du 29 décembre 1972 modifiée par l'instruction du 6 octobre 1988 (Journal officiel du 29 novembre 1988) pour l'application du livre II du code des marchés publics.
(11) Arrêté du 4 novembre 1982 (Journal officiel du 28 novembre 1982) modifié par un arrêté du 20 septembre 1988 (Journal officiel du 17 novembre 1988).
(12) Arrêté interministériel du 18 février 1985 (Journal officiel du 20 février 1985).
(13) Arrêtés du 21 novembre 1977 (Journal officiel du 17 décembre 1977) et du 14 mars 1986 (Journal officiel du 16 mars 1986).
(14) Circulaires du 27 juin 1972 et du 12 avril 1974.
(15) Arrêté du 29 août 1977 (Journal officiel du 31 août 1977) modifié par l'arrêté du 8 mai 1988 (Journal officiel du 10 mai 1988).

Article 251


Le commentaire de l'article 251 est remplacé par les dispositions suivantes: <<1. Les renseignements ou pièces visés à l'article 251 (1o) varient suivant l'objet et l'importance du marché et ne peuvent, de ce fait, donner lieu à l'établissement d'une liste type valable pour toutes les catégories de marchés passés par une collectivité.
< < <<2. En application de l'article 251 (2o), un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés (1) a fixé le modèle de la déclaration à produire par les entreprises individuelles ou par les sociétés.
< < < < <<3. Une préférence est accordée aux organismes d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par le décret no 73-1120 du 17 décembre 1973, pour la fourniture d'articles dont la liste est fixée par arrêté interministériel (4) (articles de grosse brosserie, savons, savonnettes, cirages et encaustiques).>>

Article 253 bis


Le commentaire ci-après est à insérer sous l'article 253 bis:
< < < <>

Article 254


Le commentaire de l'article 254 est remplacé par les dispositions suivantes: <

<
<<1o Le cadre d'acte d'engagement est inclus dans le dossier de consultation, le compétiteur devant remplir les rubriques vierges et signer. Le cadre ainsi rempli et signé constitue l'offre dans les marchés sur appel d'offres, la proposition pour les marchés négociés et la soumission dans les marchés passés par adjudication.
< < < < < hormis l'acte d'engagement, les documents contractuels n'ont pas à être paraphés par les parties.
< < <<2o L'acte d'engagement est établi en un seul original conservé par l'autorité compétente qui en délivre autant que de besoin des copies qu'elle certifie conformes. En particulier, une copie est envoyée au titulaire pour valoir notification. Le marché prenant effet à la date de cette notification, il est nécessaire de donner date certaine à cette formalité. Cette date est celle du récépissé signé par le destinataire ou la date portée sur l'avis de réception postal de la lettre d'envoi.
< conformément à la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi no 84-16 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Enfin deux copies sont envoyées au comptable assignataire.
< < < < <

<
< < < < <<1o Ces opérations comprennent la détermination du besoin, l'appréciation de l'opportunité de l'achat pour satisfaire ce besoin, l'évaluation de la dépense, la détermination du degré d'urgence et la définition des spécifications techniques.
< < < < <<2o Il convient par ailleurs que l'autorité compétente détermine d'une manière précise les conditions du financement de l'opération et prenne toutes mesures pour que ce financement soit certain; faute de quoi les collectivités pourraient se trouver dans l'impossibilité d'assurer en temps utile le règlement des acomptes et du solde et devraient donc verser des intérêts moratoires dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 357 du code. Par ailleurs, les entreprises qui ne percevraient pas les sommes dues aux dates prévues par le marché pourraient se trouver en difficulté, être éventuellement contraintes de réduire le nombre de leurs salariés, voire être mises en redressement ou en liquidation judiciaire.
< < < < < < < < < &lt < < < <loi no 82-213 du 2 mars 1982
modifiée, les marchés sont au nombre des actes des autorités locales soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat. Cette transmission doit comporter l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la légalité du marché,
notamment:
< < < < < < < < < < <

<
< < <

<
< < <>

Article 256


Le commentaire de l'article 256 est remplacé par les dispositions ci-après: < < <

<
< < <<1o Lorsqu'un groupement solidaire ou conjoint participe à une consultation, l'offre ou la soumission de ce groupement, éventuellement décomposée en lots, est signée par un représentant de chacun des membres du groupement et présentée par le mandataire du groupement.
<<2o En cas de procédure restreinte, la constitution du groupement se fait en règle générale avant le dépôt des candidatures, l'agrément de la candidature valant alors agrément de chacun des membres du groupement.
< l'offre du groupement ne peut cependant être prise en considération que si tous les membres du groupement ont été inscrits sur la liste précitée (voir commentaire de l'article 297 bis).
<<3o Un même candidat ne peut être mandataire de plusieurs groupements d'entreprises soumissionnant en vue de l'attribution d'un marché.
<<4o L'appartenance d'un même candidat à plusieurs groupements, s'il n'est pas mandataire commun, n'est pas interdite mais cette situation présente quelques risques vis-à-vis de la concurrence, car ce candidat a ainsi connaissance des offres de plusieurs groupements.
< <>

Article 258


Le commentaire de l'article 258 est remplacé par les dispositions suivantes: < < <>

Article 259


Le commentaire de l'article 259 est modifié ainsi qu'il suit:
< <> L'alinéa relatif à l'article 58, auquel renvoie l'article 259, est supprimé. Dans le sous-titre précédant immédiatement cet alinéa, les mots: <> sont supprimés.


Article 274


Le commentaire de l'article 274 est remplacé par les dispositions ci-après: < < < <

<<1o Modes de dévolution des marchés


< < < < < < dans les marchés dits de conception-construction, il doit y avoir individualisation dans un lot distinct des tâches que la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture fait obligation de confier à un architecte;
le recours à cette forme de groupement est d'ailleurs tout à fait inadapté pour ce type de marché, dans la mesure où il conduit, le cas échéant, à mettre à la charge de l'architecte des prestations qu'il n'a pas vocation à assurer.
< < < < < < < < ont fait l'objet, pour les travaux de bâtiment, d'une circulaire du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'urbanisme et du logement(6). Les principes peuvent en être utilement appliqués dans d'autres domaines de prestations, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires.


<<2o Allotissement


< < < < <> (lots décomposés en sous-lots, postes ou autres dénominations). En effet, le lot, qui est la partie des prestations pouvant être attribuée séparément, n'a pas à être lui-même décomposé, car il y aurait alors un risque d'ambiguïté sur la nature de l'unité autonome d'attribution.
<> correspondant à des spécialités techniques différentes. Dans ce cas, un lot peut comporter des prestations relevant de plusieurs <> qui seront alors regroupés dans le même marché attribué à une seule entreprise.
< < < le nombre et la consistance des lots (cf. commentaire de l'article 300 et commentaire de l'article 312, suite à un appel d'offres infructueux ou à une consultation préalable à un marché négocié lancée sans succès).
< < < < < << - lorsqu'il apparaît de l'intérêt de l'acheteur public de concentrer la commande sur un petit nombre d'entreprises afin de profiter des effets de série et de continuité;
<< - lorsqu'il apparaît nécessaire de stimuler la concurrence entre les fournisseurs potentiels en leur donnant l'espoir d'être titulaires de marchés plus importants.
< <

<<3o Marchés de longue durée



< <
< exactement déterminés à l'avance, compte tenu notamment des modifications et des extensions qui peuvent être apportées au cours de la période considérée. < dans les conditions précisées au a ci-dessus.
< < <>

Article 275



La dernière phrase du <> du commentaire des articles 275 à 278 est remplacée par la phrase suivante:
<>

Article 281



Le commentaire ci-après est à insérer sous
...

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