Décret no 99-871 du 13 octobre 1999 modifiant le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration et le décret no 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration

JurisdictionFrance
CourtPremier ministre
Record NumberJORFTEXT000000398398
Date de publication14 octobre 1999
Publication au Gazette officielJORF n°239 du 14 octobre 1999
Enactment Date13 octobre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret no 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, modifié par le décret no 91-269 du 12 mars 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration

Texte partiellement abrogé (en tant qu'il concerne le décret 90-616)LE PRESENT DECRET A POUR OBJET UNE ACTUALISATION ET UNE MISE EN COHERENCE DES DIFFERENTS CONCOURS D'ENTREE A L'ENA.
L'ADAPTATION DU DISPOSITIF DE RECRUTEMENT PROPOSEE VISE UN DOUBLE OBJECTIF:
DIVERSIFIER DAVANTAGE LES ORIGINES GEOGRAPHIQUES,SOCIALES ET DISCIPLINAIRES DES CANDIDATS;
PRECISER LE PROFIL SOUHAITE DES FUTURS ELEVES AFIN DE CONFORTER LE ROLE D'ECOLE ADMINISTRATIVE DE L'ENA.
EN 1ER LIEU,LES MODIFICATIONS DES EPREUVES PROPOSEES PERMETTENT:
UNE VALORISATION DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ACQUISE PAR LES CANDIDATS AU TITRE DU CONCOURS INTERNE ET DU 3EME CONCOURS,GRACE A UN CHOIX JUDICIEUX DES DOMAINES ET DE LA NATURE DES EPREUVES EN PREVOYANT DES EPREUVES SUR DOSSIER;
UNE ACTUALISATION DES CONCOURS,QUI SE TRADUIT PAR LA MODERNISATION DES PROGRAMMES DE CERTAINES MATIERES;
UNE SIMPLIFICATION DES EPREUVES D'ADMISSIBILITE ET D'ADMISSION AINSI QU'UN RAPPROCHEMENT DES PROGRAMMES,PUISQUE LA PLUS GRANDE PARTIE DES EPREUVES RECOUVRE DES MATIERES IDENTIQUES,LA DIFFERENCE RESIDANT DANS LA NATURE DES EPREUVES ECRITES (DISSERTATION OU EPREUVE SUR DOSSIER) LORSQUE CETTE DIFFERENCIATION S'IMPOSE POUR TENIR COMPTE DE L'ORIGINE DES CANDIDATS;
L'INTRODUCTION D'UNE EPREUVE SUR DOSSIER COMMUNE AUX 3 CONCOURS PORTANT SUR LES QUESTIONS COMMUNAUTAIRES ET LES QUESTIONS SOCIALES.
EN 2EME LIEU,LA REGLE ACTUELLE EN VERTU DE LAQUELLE ON NE PEUT SE PRESENTER QUE 3 FOIS AU CONCOURS D'ENTREE A L'ENA,TOUS CONCOURS CONFONDUS EST AMENAGEE AFIN D'INTRODUIRE PLUS DE SOUPLESSE DANS LE MODE DE RECRUTEMENT.DESORMAIS,LES CANDIDATS PEUVENT EFFECTUER 5 TENTATIVES AU TOTAL,DONT 3 ANS AU PLUS AU TITRE DE L'UN DES CONCOURS.PAR EXEMPLE,DES FONCTIONNAIRES OU DES CANDIDATS AU 3EME CONCOURS POURRONT POSTULER A L'ENTREE A L'ENA MEME S'ILS ONT ECHOUE 3 FOIS AU CONCOURS INTERNE,LEUR PERSEVERANCE ETANT LE SIGNE D'UNE MOTIVATION PROFONDE.
NOUVELLE REDACTION DES ART. 1 (DERNIER AL.),2 (AL. 3),6,9,22 DU DECRET 82819; MODIFIE L'ART. 21 (AL. 2),REMPLACE L'ART. 21 (DERNIER AL.),SUPPRIME A L'ART. 23 (DERNIER AL. "DIMINUEE DE 2 POINTS").
MODIFIE LES ART. 7 (DERNIER AL. REMPLACE PAR 2 AL.) ET 10 (AL. 2),NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 8 ET ABROGATION DE L'ART. 9 DU DECRET 90616

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 27 septembre 1982 susvisé est ainsi rédigé :

« Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours. »

Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 27 septembre 1982 susvisé est ainsi rédigé :

« Au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les places. Dans ce cas, le président des...

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