Décret no 99-84 du 9 février 1999 fixant les modalités de cession d'actions de la société Air France aux salariés de cette société ayant consenti à des réductions de leurs salaires

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°34 du 10 février 1999
Record NumberJORFTEXT000000743289
Date de publication10 février 1999
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date09 février 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du travail, notamment son article R. 442-17 ;

Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 51 ;

Vu l'accord collectif de travail signé le 29 octobre 1998 entre la direction d'Air France et une organisation syndicale représentative des personnels navigants techniques et déposé le 28 janvier 1999 ;

La commission des participations et des transferts entendue et son avis recueilli en application de la loi du 2 juillet 1998 précitée,

Décrète :

LE NOMBRE MAXIMAL D'ACTIONS DE LA SOCIETE AIR FRANCE POUVANT ETRE CEDEES GRATUITEMENT PAR L'ETAT A DES SALARIES DE CETTE SOCIETE AYANT CONSENTI A DES REDUCTIONS DE SALAIRE DANS LE CADRE DE L'ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL S'ELEVE A 15053000.
L'ETAT EST AUTORISE A CEDER DES ACTIONS DE CETTE SOCIETE A TOUT PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE TITULAIRE D'UN CDI AVEC LADITE SOCIETE A LA DATE DE LA SIGNATURE DE L'ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL ET AYANT CONSENTI A UNE REDUCTION DE SON SALAIRE PAR AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL SIGNE AVEC LA DIRECTION DE LADITE SOCIETE AVANT LE 04-01-1999,LE CAS ECHEANT MODIFIE PAR UN 2EME AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL,APRES EXERCICE ENTRE LE 27-01-1999 ET LE 29-01-1999,DE LA FACULTE DE RENONCIATION PREVUE PAR L'ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL.
LE MONTANT DE L'INDEMNITE EN ACTIONS A CEDER A CHAQUE SALARIE CONCERNE EST CALCULE EN FONCTION DES REDUCTIONS DE SALARIES CONSENTIES PAR AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL.
LES SALARIES PRESENTS DANS L'ENTREPRISE 4 ANS APRES LA LIVRAISON DES ACTIONS SE VERRONT ATTRIBUER UNE INDEMNITE EN ACTIONS ADDITIONNELLES QUI SERONT LIVREES 4 ANS APRES LA LIVRAISON DES ACTIONS RECUES AU TITRE DES INDEMNITES.
LES ACTIONS RECUES AU TITRE DE L'ART. 3 SONT INCESSIBLES SAUF SI L'UNE DES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 13 (AL. 3) DE L'ORDONNANCE 861134 DU 21-10-1986 SE TROUVE REALISEE,A L'EXCLUSION DES CAS VISES A L'ART. R442-17 (G ET H) DU CODE DU TRAVAIL...

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