Décret no 99-522 du 21 juin 1999 pris pour l'application de l'article 33 du code du travail maritime et relatif aux dépenses et charges non déductibles du produit brut de la rémunération des marins

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°146 du 26 juin 1999
Record NumberJORFTEXT000000760834
Enactment Date21 juin 1999
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Date de publication26 juin 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions de retraite des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ;

Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

Vu la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

Vu l'avis des représentants des organisations représentatives d'armateurs et de marins en date des 16 novembre et 10 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


PRECISE LES DEPENSES ET CHARGES IMPARTIES A L'EMPLOYEUR DE MARINS SALARIES A LA PECHE MARITIME ET NE POUVANT,A PEINE DE NULLITE,ETRE INCLUSES DANS LES FRAIS COMMUNS DE L'EXPEDITION MARITIME.
REMUNERATION A LA PART: MODE TRADITIONNEL DE SALAIRE POUR LES MARINS SALARIES DE LA PECHE ARTISANALE.
LA LOI PECHE EN A CONSERVE LE PRINCIPE MAIS A MODERNISE LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL (ART. 11 ET 33) RELATIVES A CE MODE DE REMUNERATION.
LA LOI 971051 DU 18-11-1997 PREVOIT:
DE CLARIFIER LA NOTION DE FRAIS COMMUNS,DE FIXER LA LISTE PRECISE DES DEPENSES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES DU PRODUIT DE LA REMUNERATION DES MARINS,
D'OBLIGER L'EMPLOYEUR D'INFORMER SES SALARIES,AU MOINS SEMESTRIELLEMENT,DES ELEMENTS COMPTABLES JUSTIFIANT SA REMUNERATION.
GARANTIE D'UN VERITABLE SALAIRE.
ART. 1: DETERMINE LES DEPENSES OU CHARGES QUE L'EMPLOYEUR DOIT SUPPORTER ET QU'IL NE PEUT DEDUIRE DU PRODUIT BRUT DE LA REMUNERATION DU MARIN PECHEUR SALARIE,NI DES FRAIS COMMUNS DE L'EXPEDITION.
Application de l'art. 46-X de la loi du 18-11-1997 susvisée.

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 33 du code du travail maritime, les charges et dépenses supportées par l'employeur qui ne peuvent être, à peine de nullité, incluses dans les frais communs sont les suivantes :

- les contributions, cotisations et taxes dues, en...

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