Décret no 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°134 du 12 juin 1999 |
Enactment Date | 11 juin 1999 |
Record Number | JORFTEXT000000210727 |
Court | MINISTERE DE LA JUSTICE |
Date de publication | 12 juin 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Décrète :
Texte partiellement abrogé : art. 4ABROGE IMPLICITEMENT LE DECRET DU 27-03-1984 (NON PUBLIE) RELATIF AUX INDEMNITES VERSEES AUX MEMBRES DE LA CNIL POUR PREVOIR QUE LE PRESIDENT DE CELLE-CI PERCEVRA UNE INDEMNITE MENSUELLE,QUEL QUE SOIT SON STATUT.AFIN DE TENIR COMPTE DE LA DOUBLE ACTIVITE DE L'ACTUEL PRESIDENT,IL EST PROPOSE DE RAMENER LE MONTANT DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE A 15000FRS.
APPLICATION DE L'ART. 20 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983 MODIFIEE ET DU DECRET 90437 DU 28-05-1990
Art. 1er. - Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 2. - Les vice-présidents et les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés perçoivent une indemnité forfaitaire par séance dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Toutefois, lorsque les vice-présidents n'ont pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle, exclusive de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, dont le montant est fixé dans les mêmes conditions.
Art. 3. - Les vice-présidents, les membres de la commission et les rapporteurs peuvent percevoir des vacations, dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par...
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