Décret no 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°90 du 17 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000197151
Date de publication17 avril 1999
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date16 avril 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code des marchés publics, et notamment ses titres III et IV ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;

Vu la loi de finances no 63-156 du 22 février 1963, notamment son article 60 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié instituant le contrôle financier des offices et établissements publics nationaux autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret no 85-349 du 20 mars 1985, modifié par le décret no 93-1119 du 23 septembre 1993, pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 17 décembre 1998,

Décrète :

APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE MENTIONNES A L'ART. 1 DU DECRET 85349 DU 20-03-1985 MODIFIE.
TITRE I (ART. 2 A 4): MISSIONS.
TITRE II: ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE.
SECTION 1 (ART. 5 A 10): LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
SECTION 2 (ART. 11 A 13): LE CONSEIL INTERIEUR ET LE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE.
SECTION 3 (ART. 14 A 18): LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC.
LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX CONTRAIREMENT AUX AUTRES CENTRES D'ENSEIGNEMENT SONT DEVENUS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE REGIS PAR LE CODE RURAL DANS SES ART. R811-1 A R811-93.
MISE EN OEUVRE DE MESURES COMMUNES AUXDITS ETABLISSEMENTS.
MISE EN PLACE,OUTRE,LES MISSIONS GENERALES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE (ART. L811-1 ET L811-2),DE L'ETABLISSEMENT DE CONTRATS ENTRE LA DGER ET CHAQUE ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX (ART. 3) VISANT A DEFINIR LES OBJECTIFS PARTICULIERS A ATTEINDRE,SOIT AU PLAN NATIONAL,SOIT AU NIVEAU REGIONAL OU LOCAL.PAR AILLEURS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX PEUVENT CONCLURE D'AUTRES CONVENTIONS AU PLAN INTERNATIONAL,NATIONAL,REGIONAL,LOCAL,DANS LE CADRE DE LEURS MISSIONS EN VUE DE DEVELOPPER LEURS ACTIVITES.LES COCONTRACTANTS PEUVENT ETRE NOTAMMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE OU DE L'EDUCATION NATIONALE,DES ORGANISMES PROFESSIONNELS,DES ENTREPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES,DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
ENSUITE,IL EST CREE D'UNE PART UN CONSEIL INTERIEUR (ART. 11) ET D'AUTRE PART UN CONSEIL SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE (ART. 12) QUI AURONT POUR FONCTION DE PROPOSER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LES ORIENTATIONS DE POLITIQUE A MENER DANS LE CADRE DES MISSIONS CONFIEES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE DOIT PRECISER LEUR COMPOSITION. Texte partiellement abrogé : art. 2 (al. 3)

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article 1er du décret du 20 mars 1985 susvisé.

Chaque établissement public national comprend un ou plusieurs centres.

TITRE Ier

MISSIONS

Art. 2. - Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article 1er du décret du 20 mars 1985 susvisé ont vocation à remplir l'ensemble des missions de service public définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2 du code rural.

De plus, ils développent et gèrent des dispositifs nationaux d'appui, de recherche-développement, d'animation de réseaux et de formation des maîtres nécessaires aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et aux établissements publics nationaux d'enseignement supérieur du ministère de l'agriculture pour l'exercice de leurs missions.

Outre les attributions générales dévolues aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le Centre national de promotion rurale assure la conduite et la promotion de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT