Décret no 99-1012 du 2 décembre 1999 fixant les modalités de recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°280 du 3 décembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000567293
Date de publication03 décembre 1999
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date02 décembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 380-2 ;

Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 novembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Application de l'art. L. 380-2 issu de l'art. 3 de la loi 99-641 du 27-07-1999.Le présent décret fixe les modalités de recouvrement de la cotisation précitéé.Insère ,au chapitre préliminaire du titre viii du livre iii du code,les art. R. 380-3 à R. 380-9: la cotisation est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie et recouvrée par l'URSSAF à terme échu,le dernier jour de chaque trimestre civil; précise les règles de recouvrement forcé applicables: taxation d'office,majorations de retard,mise en demeure et contrainte.Pour l'application desdits art. aux personnes visées à l'art. 19-ii de la loi précitée,les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux organismes du régime général mentionnés auxdits articles.Abroge le chapitre I du titre IV du livre VII.Toutefois,les dispositions de l'art. R. 741-40 demeurent en vigueur pour la répartition du solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnellle afférent à l'exercice 1999.Entrée en vigueur: 01-01-2000

Art. 1er. - Il est inséré, au chapitre préliminaire du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), les articles R. 380-3 à R. 380-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 380-3. - La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les caisses primaires.

« Art. R. 380-4. - La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.

« Art. R. 380-5. - Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT