Décret no 99-1012 du 2 décembre 1999 fixant les modalités de recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°280 du 3 décembre 1999 |
Record Number | JORFTEXT000000567293 |
Date de publication | 03 décembre 1999 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Enactment Date | 02 décembre 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 380-2 ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Application de l'art. L. 380-2 issu de l'art. 3 de la loi 99-641 du 27-07-1999.Le présent décret fixe les modalités de recouvrement de la cotisation précitéé.Insère ,au chapitre préliminaire du titre viii du livre iii du code,les art. R. 380-3 à R. 380-9: la cotisation est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie et recouvrée par l'URSSAF à terme échu,le dernier jour de chaque trimestre civil; précise les règles de recouvrement forcé applicables: taxation d'office,majorations de retard,mise en demeure et contrainte.Pour l'application desdits art. aux personnes visées à l'art. 19-ii de la loi précitée,les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux organismes du régime général mentionnés auxdits articles.Abroge le chapitre I du titre IV du livre VII.Toutefois,les dispositions de l'art. R. 741-40 demeurent en vigueur pour la répartition du solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnellle afférent à l'exercice 1999.Entrée en vigueur: 01-01-2000Art. 1er. - Il est inséré, au chapitre préliminaire du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), les articles R. 380-3 à R. 380-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 380-3. - La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les caisses primaires.
« Art. R. 380-4. - La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
« Art. R. 380-5. - Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la...
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