Décret no 98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°200 du 30 août 1998
Record NumberJORFTEXT000000573850
Date de publication30 août 1998
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Enactment Date28 août 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée ;

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin 1998,

Décrète :

TITRE Ier

BENEFICIAIRES

TITRE I (ART. 1) : BENEFICIAIRES TITRE II (ART. 3 ET 4) : RESSOURCES ET CHARGES A PRENDRE EN CONSIDERATION TITRE III (ART. 5 A 7) : PRESENTATION DE LA DEMANDE DE BOURSE TITRE IV (ART. 8 A 13) : MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT DANS LE CADRE DE LA LOI D'ORIENTATION DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION (LOI 98-657), LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE AINSI QUE LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ONT SOUHAITE RETABLIR LES BOURSES DANS LES COLLEGES EN REMPLACEMENT DE L'AIDE A LA SCOLARITE VERSEE DEPUIS 1994 PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES LE PRESENT DECRET S'INSCRIT DANS LE PROLONGEMENT DE CETTE DECISION. IL COMPORTE DES DISPOSITIONS DESTINEES A : ATTRIBUER UNE BOURSE ANNUELLE DE COLLEGE, SOUS CONDITIONS DE REVENUS, A TOUS LES ELEVES INSCRITS EN COLLEGE, QUEL QUE SOIT LEUR AGE ; A AVOIR UN DISPOSITIF SIMPLE TANT DANS SA CONCEPTION QUE DANS SA MISE EN OEUVRE. L'ESSENTIEL DES OPERATIONS SERA REALISE PAR LES ETABLISSEMENTS, LES INSPECTIONS ACADEMIQUES NE SE LIMITANT DANS LE CADRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC QU'A DELEGUER LES CREDITS AUX ETABLISSEMENTS. POUR L'ENSEIGNEMENT PRIVE, TOUTEFOIS, IL APPARTIENDRA A L'INSPECTION ACADEMIQUE D'ARRETER LA LISTE DES BOURSIERS, LE MONTANT ATTRIBUE A CHACUN ET LA NOTIFICATION AUX FAMILLES. APPLICATION DES ART. 144 ET 145 DE LA LOI PRECITEE. Texte totalement abrogé.

Art. 1er. - Les bourses de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :

1. Collèges d'enseignement public ;

2. Collèges d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des...

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