Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°175 du 31 juillet 1998
Record NumberJORFTEXT000000206934
Date de publication31 juillet 1998
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date29 juillet 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code forestier, notamment son article L. 221-4 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

LES CENTRES REGIONAUX DE LA PROPRIETE FORESTIERE, CREES PAR LA LOI 63-810, SONT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF DONT LA MISSION EST DE VEILLER AU DEVELOPPEMENT ET A L'ORIENTATION DE LA FORET PRIVEE FRANCAISE. LE DECRET 84-38 LES A CLASSES PARMI LES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTORISES, EN APPLICATION DU 2° DE L'ART. 3 DE LA LOI 84-16, A DEROGER A LA REGLE SELON LAQUELLE LES EMPLOIS PERMANENTS DOIVENT ETRE OCCUPES PAR DES FONCTIONNAIRES.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET, DE RENFORCER LA SITUATION JURIDIQUE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES CENTRES, JUSQU'A PRESENT REGIS PAR DES DISPOSITIONS INTERNES.
CONFORMEMENT A LA POSITION DE LA HAUTE ASSEMBLEE, LES DISPOSITIONS QU'IL CONTIENT ON ETE DISJOINTES DU DECRET DES PERSONNELS TECHNIQUES DES CENTRES, QUI EST PARALLELEMENT SOUMIS A VOTRE APPROBATION, DANS LA MESURE OU ELLES NE RELEVENT PAS D'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT.ELLES FONT DONC L'OBJET D'UN DECRET SIMPLE.
DANS CE CADRE, LE PRESENT DECRET PROPOSE LA CREATION DE 3 NOUVEAUX EMPLOIS : ATTACHE, SECRETAIRE,ADJOINT, DONT LES STRUCTURES DE CARRIERES SONT CALQUEES SUR LES CORPS DE REFERENCE SUIVANTS RELEVANT DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS : ATTACHES ADMINISTRATIFS, SECRETAIRES ADMINISTRATIFS, ADJOINTS ADMINISTRATIFS.
LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES CENTRES SONT RECLASSES DANS CES EMPLOIS A IDENTITE DE SITUATION.
PAR AILLEURS, CE DECRET INSTITUE EN FAVEUR DES AGENTS CONCERNES DE NOUVELLES GARANTIES EN MATIERE DE DISCIPLINE ET DE PARTICIPATION :
IL INSTAURE, D'UNE PART, UNE COMMISSION NATIONALE DE DISCIPLINE, SUR LE MODELE DE LA COMMISSION PREVUE PAR LE DECRET HOMOLOGUE RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS TECHNIQUES DES CENTRES ;
IL PREVOIT, D'AUTRE,PART, QUE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE PREVUE PAR LE DECRET 98-661 SERA EGALEMENT COMPETENTE POUR LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS.
APPLICATION DES ART. 3 DE LA LOI 84-16 ET 25 DE LA LOI 94-628. Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 7 et 33

Art. 1er. - Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents recrutés par les centres régionaux de la propriété forestière pour y exercer des fonctions administratives. Il ne s'applique pas aux agents recrutés pour occuper un emploi temporaire ou pour exécuter un acte déterminé ou rémunérés à la vacation.

Les dispositions générales relatives aux agents non titulaires de l'Etat leur sont applicables compte tenu des dispositions du présent décret.

Art. 2. - L'engagement des personnels régis par le présent statut est effectué par contrat à durée indéterminée.

Art. 3. - L'occupation d'un emploi régi par le présent statut est incompatible avec la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration d'un centre régional de la propriété forestière.

Art. 4. - Le personnel administratif de chaque centre régional peut comporter des attachés, des secrétaires et des adjoints.

Ces emplois comportent les classes et échelons suivants :

- l'emploi d'attaché : une classe exceptionnelle de quatre échelons, une classe supérieure de six échelons et une classe normale de douze échelons ;

- l'emploi de secrétaire : une classe exceptionnelle de sept échelons, une classe supérieure de huit échelons et une classe normale de treize échelons ;

- l'emploi d'adjoint : une classe exceptionnelle de trois échelons, une classe supérieure et une classe normale de onze échelons chacune.

Art. 5. - Les personnels administratifs sont chargés des tâches à caractère administratif, nécessaires à la réalisation des missions du centre, qui leur sont confiées par le directeur. Ils participent en outre à l'information et à l'accueil du public. Les secrétaires assurent plus particulièrement les tâches de rédaction, de gestion administrative, de procédure budgétaire et comptable et, sur les questions administratives, de liaison avec le personnel technique. Les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT