LOI no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000541388
Date de publication19 juillet 1992
Enactment Date17 juillet 1992
Publication au Gazette officielJORF n°166 du 19 juillet 1992
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1992/7/17/BUDX9200078L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1992/7/17/92-677/jo/texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 121 INCORPORE DANS LE LIVRE DE PROCEDURES FISCALES; ART. 28-III ET V,121,46-I (1EREMENT) 47 A 51,117-I,109-3 DANS LE CGI (ANNEXE III); ART. 28-V,121,32 (ANNEXE II),A DATER DU 18-08-1993,ART. 54 A 75,121Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la propriété intellectuelle Modification de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 13 Transposition complète de la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (1) Travaux préparatoires: loi no 92-677.

Assemblée nationale:

Projet de loi, no 2682;
Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2732;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 mai 1992.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 373 (1991-1992);
Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 403 (1991-1992);
Discussion et adoption le 18 juin 1992.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2814;
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, no 2875;
Discussion et adoption le 3 juillet 1992.

Sénat:
Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, no 473 (1991-1992);
Discussion et adoption le 8 juillet 1992.

TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES

A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Art. 1er. - L'article 256 du code général des impôts est ainsi rédigé:
< < <<2o Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels:
l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.
<<3o Sont également considérés comme livraisons de biens:
< < < < < < < < < < <>
Art. 2. - Il est inséré dans le même code un article 256 bis ainsi rédigé:
< <<2o Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées:
<
< < < < ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive C.E.E. no 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
<<3o Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
< <<1o La réception en France par un assujetti d'un travail à façon exécuté dans un autre Etat membre, à condition que les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage aient été expédiés ou transportés à partir de France par l'assujetti ou pour son compte.

<<2o L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné:
< < < <<3o La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
<>
Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'article 256 A du même code est ainsi rédigé:
< leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.>>
II. - Le même article est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé:
<>
Art. 4. - Le premier alinéa du 8o de l'article 257 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées:
<>
Art. 5. - L'article 258 du même code est ainsi rédigé:
< <
< < < <>
Art. 6. - Il est inséré dans le même code un article 258 A ainsi rédigé:
< expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1o et 2o ci-après sont réunies.
<<1o La livraison doit être effectuée:
<
< < <<2o Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations du 2 du B de l'article 28ter de la directive (C.E.E.) no 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
< < Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.
<>
Art. 7. - Il est inséré dans le même code un article 258B ainsi rédigé:
< est réputé se situer en France:
<<1o Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2o du I de l'article 256bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 700000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.
< <<2o Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.
<>
Art. 8. - Il est inséré dans le même code un article 258C ainsi rédigé:
< < <>
Art. 9. - A l'article 259 du même code, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.

Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l'article 259-A du même code les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
II. - Le 3o du même article est ainsi rédigé:
<<3o Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations:
<
< <> III. - Au même article, il est inséré un 3o bis ainsi rédigé:
<<3o bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France;>> IV. - Le 4o du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<> V. - Le même article est complété par un 5o et un 6o ainsi rédigé:
<<5o Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations:
<
<
<<6o Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3o et au 5o du présent article et à l'article 259 B:
<
<>
Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l'article 259 B du même code est ainsi rédigé:
<>.
II. - Le neuvième alinéa du même article est ainsi rédigé:
<>.
III. - Le dixième alinéa du même article est ainsi rédigé:
<> IV. - Au dernier alinéa du même article:
1o Les mots <> sont remplacés par les mots <>.
2o Le mot <> est remplacé par le mot <>.

Art. 12. - A l'article 259 C du même code:
1o Les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
2o Le mot <> est remplacé par le mot <>.

Art. 13. - Le 9o de l'article 260 C du même code est ainsi rédigé:
<<9o Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;>>.

Art. 14. - Il est inséré dans le même code un article 260 CA ainsi rédigé:
< < Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.>>
Art. 15. - Au deuxième alinéa du a du 1o du 3 de l'article 261 du même code, le mot <> est remplacé par les mots <>.

Art. 16. - I. - Au I de l'article 262 du même code:
1o Le premier alinéa est complété par une phase ainsi rédigée:
<> 2o Les mots <> sont remplacés par les mots <>.
3o Le b est supprimé et le c devient le b.
II. - Au II du même article:
1o Le 1o est ainsi rédigé:
<<1o Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi en dehors de ce territoire ou pour leur compte;>> 2o Il est inséré un 11o bis ainsi rédigé:
<<11o bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère.>> 3o Le 13o est
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT