Décret no 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°302 du 30 décembre 1998 |
Date de publication | 30 décembre 1998 |
Enactment Date | 29 décembre 1998 |
Court | MINISTERE DE LA JUSTICE |
Record Number | JORFTEXT000000393001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 85-1388
DU 27 DECEMBRE 1985
Texte partiellement abrogé : art. 39 annulé par décisions 205077, 205115, 205140 du 29-12-1999 du conseil d'étatAPPLICATION DES LOIS 8598 ET 8599 DU 25-01-1985.TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET 851388 DU 27-12-1985: INSERTION DES ART. 62-1 ET 121-1 APRES LES ART. 62 ET 121; MODIFICATION DE L'ART. 123.
TITRE II: DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET 851389 DU 27-12-1985:
CHAP. I (ART. 4 A 19): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES.MODIFICATION DES ART. 4 (AL. 1),5,6 (AL. 2),7 (AL. 2),8 (AL. 2 SUPPRIME,L'AL. 3 DEVIENT L'AL. 2),9,10 (AL. 1),13-1 (1°),18,19 (AL. 1,2),20 (AL. 1,3); REMPLACEMENT DES ART. 17 ET 21 (AL. 1): ETABLISSEMENT DE LA LISTE.MODIFICATION DES ART. 23,27,28 (AL. 1,2,3): DISCIPLINE;
CHAP. II (ART. 20 A 31): DISPOSITIONS RELATIVES AUX MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES.MODIFICATION DES ART. 37,38 (AL. 2),39 (AL. 2),40,41,42,44,45 (AL. 5),48,49 (AL. 1,2),50 (AL. 1,3): ETABLISSEMENT DES LISTES.MODIFICATION DE L'ART. 53: DISCIPLINE.
CHAP. III (ART. 32 A 64): DISPOSITIONS COMMUNES.REMPLACEMENT DES ART. 54-1,54-16,54-19,54-22,55,59,63,64,66.MODIFICATION DES ART. 54-10,54-12 (AL. 1,2),54-14 (AL. 1,2),54-15,54-17,56 (AL. 1,2),57 (AL. 1),DE L'INTITULE DE LA SOUS-SECTION 1 DE LA SECTION 3 DU CHAP. II "TENUE DE LA COMPTABILITE",DE L'ART. 58; AJOUT DES ART. 58-1 ET 58-2; MODIFICATION DES ART. 60 (AL. 1),61 (AL. 3); AJOUT D'UN ART. 66-1; LA SECTION 3 DU CHAP. II COMPORTE UNE SOUS-SECTION 2 (ART. 68,68-1,69) "DEPOT DES FONDS"; SUPPRESSION DE LA SOUS-SECTION 3 DE LA SECTION 3; L'ART. 68 PRECITE DEVIENT L'ART. 68-1 ET INSERTION D'UN ART. 68; MODIFICATION DES ART. 72 (AL. 2,5),73,74 (AL. 2),75 (AL. 1); INSERTION D'UN ART. 79-1; AJOUT D'UN CHAP. V AU TITRE III (ART. 82-1,82-2,82-3,82-4),D'UN ART. 92-1,D'UN CHAP. III (ART. 106-1); ABROGATION DES ART. 67 ET 70.
CONSEIL NATIONAL,CONTROLE,INSPECTION ET COMPTABILITE,CAISSE DE GARANTIE,BUREAUX ANNEXES.
APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DANS LE TERRITOIRE DE WALLIS-ET-FUTUNA
Art. 1er. - Après l'article 62 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 susvisé, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-1. - L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, dépose au greffe, trois mois après l'expiration de la période d'observation, la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées.
« Le greffier communique cette liste au procureur de la République et, selon les cas, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur, ou, à sa demande, au mandataire désigné pour répartir le prix de vente en application du troisième alinéa de l'article 102.
« Tout créancier peut prendre connaissance de cette liste. »
Art. 2. - Après l'article 121 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 121-1 ainsi rédigé :
« Art. 121-1. - Le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article 62-1 du présent décret. Il dépose la liste ainsi complétée au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance. »
Art. 3. - L'article 123 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :
« Art. 123. - Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :
« 1o Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;
« 2o L'état des opérations de réalisation d'actif ;
« 3o L'état de répartition aux créanciers ;
« 4o L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
« 5o Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.
« Tout créancier peut prendre connaissance de ce rapport au greffe. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 85-1389
DU 27 DECEMBRE 1985
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires
Section 1
Etablissement de la liste
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé est complété par un 7o et un 8o ainsi rédigés :
« 7o Diplôme d'études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;
« 8o Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises). »
Art. 5. - L'article 5 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute inscription sur le registre de stage est portée à la connaissance du conseil national dans le délai de huit jours. »
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :
« Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct. »
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :
« Le commissaire du Gouvernement refuse l'inscription du candidat stagiaire sur le registre de stage s'il constate que celui-ci n'est pas titulaire des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4. Il peut la refuser s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article 6. Ces refus motivés sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut les déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »
Art. 8. - L'article 8 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Le troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante :
« Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article 6. »
Art. 9. - Les deux dernières phrases de l'article 9 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le refus de délivrance du certificat, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »
Art. 10. - I. - L'article 10 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le jury chargé de procéder à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 est composé ainsi qu'il suit :
« 1o Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
« 2o Un magistrat de la Cour des comptes ;
« 3o Un membre d'une juridiction commerciale de premier degré ;
« 4o Un professeur ou un maître de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
« 5o Trois administrateurs judiciaires, dont l'un exerce en matière civile.
« En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. »
2o Au troisième alinéa, après les mots : « sur proposition, », sont insérés les mots : « en ce qui concerne le magistrat de la Cour des comptes, du premier président de celle-ci, ».
3o Au cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux jurys constitués après le 1er janvier 1999.
Art. 11. - L'article 13-1 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1o du premier alinéa sont insérés, après les mots : « communautés européennes », les mots : « ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
II. - Au a du 1o du premier alinéa, les mots : « dans la Communauté » sont remplacés par les mots : « dans l'un de ces Etats ».
Art. 12. - L'article 17 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Avant de statuer, la commission demande l'avis du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
« La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées. »
Art. 13. - A l'article 18 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré, après la...
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