Décret no 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 1998
Date de publication30 décembre 1998
Enactment Date29 décembre 1998
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Record NumberJORFTEXT000000393001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 85-1388

DU 27 DECEMBRE 1985

Texte partiellement abrogé : art. 39 annulé par décisions 205077, 205115, 205140 du 29-12-1999 du conseil d'étatAPPLICATION DES LOIS 8598 ET 8599 DU 25-01-1985.
TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET 851388 DU 27-12-1985: INSERTION DES ART. 62-1 ET 121-1 APRES LES ART. 62 ET 121; MODIFICATION DE L'ART. 123.
TITRE II: DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET 851389 DU 27-12-1985:
CHAP. I (ART. 4 A 19): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES.MODIFICATION DES ART. 4 (AL. 1),5,6 (AL. 2),7 (AL. 2),8 (AL. 2 SUPPRIME,L'AL. 3 DEVIENT L'AL. 2),9,10 (AL. 1),13-1 (1°),18,19 (AL. 1,2),20 (AL. 1,3); REMPLACEMENT DES ART. 17 ET 21 (AL. 1): ETABLISSEMENT DE LA LISTE.MODIFICATION DES ART. 23,27,28 (AL. 1,2,3): DISCIPLINE;
CHAP. II (ART. 20 A 31): DISPOSITIONS RELATIVES AUX MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES.MODIFICATION DES ART. 37,38 (AL. 2),39 (AL. 2),40,41,42,44,45 (AL. 5),48,49 (AL. 1,2),50 (AL. 1,3): ETABLISSEMENT DES LISTES.MODIFICATION DE L'ART. 53: DISCIPLINE.
CHAP. III (ART. 32 A 64): DISPOSITIONS COMMUNES.REMPLACEMENT DES ART. 54-1,54-16,54-19,54-22,55,59,63,64,66.MODIFICATION DES ART. 54-10,54-12 (AL. 1,2),54-14 (AL. 1,2),54-15,54-17,56 (AL. 1,2),57 (AL. 1),DE L'INTITULE DE LA SOUS-SECTION 1 DE LA SECTION 3 DU CHAP. II "TENUE DE LA COMPTABILITE",DE L'ART. 58; AJOUT DES ART. 58-1 ET 58-2; MODIFICATION DES ART. 60 (AL. 1),61 (AL. 3); AJOUT D'UN ART. 66-1; LA SECTION 3 DU CHAP. II COMPORTE UNE SOUS-SECTION 2 (ART. 68,68-1,69) "DEPOT DES FONDS"; SUPPRESSION DE LA SOUS-SECTION 3 DE LA SECTION 3; L'ART. 68 PRECITE DEVIENT L'ART. 68-1 ET INSERTION D'UN ART. 68; MODIFICATION DES ART. 72 (AL. 2,5),73,74 (AL. 2),75 (AL. 1); INSERTION D'UN ART. 79-1; AJOUT D'UN CHAP. V AU TITRE III (ART. 82-1,82-2,82-3,82-4),D'UN ART. 92-1,D'UN CHAP. III (ART. 106-1); ABROGATION DES ART. 67 ET 70.
CONSEIL NATIONAL,CONTROLE,INSPECTION ET COMPTABILITE,CAISSE DE GARANTIE,BUREAUX ANNEXES.
APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DANS LE TERRITOIRE DE WALLIS-ET-FUTUNA

Art. 1er. - Après l'article 62 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 susvisé, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. - L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, dépose au greffe, trois mois après l'expiration de la période d'observation, la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées.

« Le greffier communique cette liste au procureur de la République et, selon les cas, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur, ou, à sa demande, au mandataire désigné pour répartir le prix de vente en application du troisième alinéa de l'article 102.

« Tout créancier peut prendre connaissance de cette liste. »

Art. 2. - Après l'article 121 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 121-1 ainsi rédigé :

« Art. 121-1. - Le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article 62-1 du présent décret. Il dépose la liste ainsi complétée au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance. »

Art. 3. - L'article 123 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :

« Art. 123. - Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :

« 1o Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;

« 2o L'état des opérations de réalisation d'actif ;

« 3o L'état de répartition aux créanciers ;

« 4o L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;

« 5o Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.

« Tout créancier peut prendre connaissance de ce rapport au greffe. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 85-1389

DU 27 DECEMBRE 1985

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires

Section 1

Etablissement de la liste

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé est complété par un 7o et un 8o ainsi rédigés :

« 7o Diplôme d'études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;

« 8o Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises). »

Art. 5. - L'article 5 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute inscription sur le registre de stage est portée à la connaissance du conseil national dans le délai de huit jours. »

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :

« Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct. »

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :

« Le commissaire du Gouvernement refuse l'inscription du candidat stagiaire sur le registre de stage s'il constate que celui-ci n'est pas titulaire des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4. Il peut la refuser s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article 6. Ces refus motivés sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut les déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »

Art. 8. - L'article 8 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa est supprimé.

II. - Le troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante :

« Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article 6. »

Art. 9. - Les deux dernières phrases de l'article 9 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le refus de délivrance du certificat, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »

Art. 10. - I. - L'article 10 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :

1o Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Le jury chargé de procéder à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 est composé ainsi qu'il suit :

« 1o Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

« 2o Un magistrat de la Cour des comptes ;

« 3o Un membre d'une juridiction commerciale de premier degré ;

« 4o Un professeur ou un maître de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

« 5o Trois administrateurs judiciaires, dont l'un exerce en matière civile.

« En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. »

2o Au troisième alinéa, après les mots : « sur proposition, », sont insérés les mots : « en ce qui concerne le magistrat de la Cour des comptes, du premier président de celle-ci, ».

3o Au cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux jurys constitués après le 1er janvier 1999.

Art. 11. - L'article 13-1 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 1o du premier alinéa sont insérés, après les mots : « communautés européennes », les mots : « ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

II. - Au a du 1o du premier alinéa, les mots : « dans la Communauté » sont remplacés par les mots : « dans l'un de ces Etats ».

Art. 12. - L'article 17 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Avant de statuer, la commission demande l'avis du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.

« La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées. »

Art. 13. - A l'article 18 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré, après la...

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