Décret no 97-808 du 29 août 1997 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°201 du 30 août 1997
Date de publication30 août 1997
Enactment Date29 août 1997
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Record NumberJORFTEXT000000551611
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, et le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret no 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l'assainissement du marché des fruits à cidre ou à poiré et à la reconversion du verger cidricole ;
Vu le décret no 86-208 du 11 février 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et les apéritifs à base de poiré ;
Vu le décret no 87-599 du 29 juillet 1987 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme ;
Vu le décret no 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant le décret no 53-978 du 30 septembre 1953 relatif à l'orientation de la production cidricole et à la commercialisation des cidres et des poirés ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 19 février 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 août 2002 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles.

Art. 2. - Sont soumis à cette taxe, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :
1o Pommes à cidres et poires à poiré ;
Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
Cidres aromatisés ou non ;
Poirés ;
Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
Fermentés de poires ;
Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
2o Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
Cidres aromatisés ou non ;
Poirés ;
Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
Fermentés de poires ;
Apéritifs à base...

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