Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°126 du 1 juin 1997
Date de publication01 juin 1997
Enactment Date31 mai 1997
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Record NumberJORFTEXT000000382975
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des communes ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 93 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D ;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 novembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Texte totalement abrogé : art. 11 à 15PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE PORTE STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B DES ANIMATEURS TERRITORIAUX CE CADRE D'EMPLOIS COMPREND LES 3 GRADES D'ANIMATEUR, D'ANIMATEUR PRINCIPAL ET D'ANIMATEUR CHEF ET EST STRUCTURELLEMENT CONCU SUR LE MODELE DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX CE CADRE D'EMPLOIS EST OUVERT APRES CONCOURS EXTERNE SUR TITRE AUX CANDIDATS JUSTIFIANT DU BREVET D'ETAT D'ANIMATEUR TECHNICIEN DE L'EDUCATION POPULAIRE ET DE LA JEUNESSE (BEATEP) OU APRES CONCOURS INTERNE SUR EPREUVES SONT INTEGRES AU TITRE DE LA CONSTITUTION INITIALE DE CE CADRE D'EMPLOIS LES FONCTIONNAIRES EXERCANT LES MISSIONS DEVOLUES AUX MEMBRES DE CE CADRE D'EMPLOIS ET RELEVANT ACTUELLEMENT D'AUTRES CADRES D'EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Les animateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'animateur, d'animateur principal et d'animateur-chef.

Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois coordonnent et mettent en oeuvre des activités d'animation. Ils peuvent encadrer les adjoints et agents d'animation territoriaux.
Ils interviennent dans les secteurs périscolaire, de l'animation des quartiers, de la politique de développement social urbain, du développement rural ou dans la mise en place de mesures d'insertion. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs.

TITRE II

MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 3. - Le recrutement en qualité d'animateur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1o A un concours externe sur titres avec épreuve ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2o A un concours interne sur épreuves ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir.
Il arrête également la liste d'aptitude.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.
Le programme des épreuves du concours interne est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus les membres du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation qui justifient de quinze ans de services effectifs dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq ans au moins dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.

Art. 6. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'animateur, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements,
intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats recrutés par la voie du concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

TITRE III

NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION


Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et...

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