Décret no 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°125 du 31 mai 1997
Enactment Date30 mai 1997
Record NumberJORFTEXT000000383437
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Date de publication31 mai 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu le décret no 70-147 du 19 février 1970 modifié relatif à l'ordre des experts-comptables ;
Vu le décret no 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables ;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Section 1

Dispositions communes aux conseils de l'ordre


Application de l'art. 12 du décret 96-714 et de l'art. 40 du décret 70-14. Application de l'ordonnance 45-2138. ABROGE L'ART. 35 DE l'ordonnance 45-238 et les art. 25, 27, 28, 32, 33, 39, 41 ET L'ART. 40 (al. 1, 2) du décret 70-147. Application de l'art. 37 (al. 2) de la Constitution. Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Chaque conseil de l'ordre est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an.
Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement près ledit conseil.

Art. 2. - Les conseils de l'ordre arrêtent chaque année leurs budgets qui fixent le montant des ressources et des dépenses détaillées par rubrique.

Art. 3. - Lorsque le budget d'un conseil de l'ordre n'est pas voté en temps voulu ou en cas de non-approbation du budget, les crédits ouverts par le dernier budget approuvé sont provisoirement reconduits, sous réserve, le cas échéant, des modifications acceptées par le commissaire du Gouvernement, et les cotisations correspondantes sont mises de droit en recouvrement.
En cas de carence totale ou partielle dans l'accomplissement des missions dévolues aux conseils de l'ordre, constatée par le commissaire du Gouvernement près le conseil intéressé, les mesures nécessaires sont prises par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget, sauf dans les cas régis par les dispositions de l'article 12 du décret du 2 septembre 1996 susvisé, de l'article 40 du décret du 19 février 1970 susvisé et du premier alinéa du présent...

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