Décret no 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°206 du 4 septembre 1996
Enactment Date02 septembre 1996
Date de publication04 septembre 1996
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Record NumberJORFTEXT000000560600
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, et notamment les articles 29 et 34 ;
Vu le décret no 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables ;
Vu le décret no 70-147 du 19 février 1970 modifié relatif à l'ordre des experts-comptables ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions communes aux conseils de l'ordre


Section 1

Les élections


Art. 1er. - Les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de quatre ans.
Leur mandat commence à l'ouverture de la première réunion du conseil de l'ordre auquel ils appartiennent, date à laquelle expire le mandat des membres des conseils de l'ordre antérieurement en fonctions.

Art. 2. - Nul ne peut, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, exercer plus de deux mandats consécutifs dans un même conseil.
Les fonctions exercées au conseil supérieur par les présidents des conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 visée ci-dessus, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au conseil supérieur lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.

Art. 3. - Sauf dans les conseils régionaux mentionnés à l'article 5 ci-après, les conseillers sont élus dans chaque circonscription au scrutin de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa du présent article.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 p. 100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Art. 4. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats pour les conseils mentionnés à l'article 3 du présent décret.
Elle résulte du dépôt au conseil de l'ordre, un mois au moins avant la date fixée pour les élections, d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé.
La déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée, qui peut notamment être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat.
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique les nom, prénoms,
date et lieu de naissance et adresse professionnelle de chaque candidat.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste au cours d'un même scrutin.
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
Aucun retrait de candidature n'est accepté après le dépôt de la liste.
Il n'est pas...

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