Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°125 du 31 mai 1997
Record NumberJORFTEXT000000199402
Date de publication31 mai 1997
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date30 mai 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales


Texte partiellement abrogé : art. 20, 4 à 19, 21 à 24, 26 à 36CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 A 4): APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-19847.
CHAP. II (ART. 5 A 11): RECRUTEMENT.
APPLICATION DU DECRET 84588 DU 10-07-1984 RELATIF AUX IRA,DU DECRET 94741 DU 30-08-1994 RELATIF A L'ASSIMILATION POUR L'ACCES AUX CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT,DES DIPLOMES DELIVRES DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE.
CHAP. III: DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT (ART. 12 A 19).
APPLICATION DE L'ART. 26 DU DECRET 84588 PRECITE,DE L'ART. 3 DU DECRET 941016 DU 18-11-1994.
CHAP. IV: AVANCEMENT (ART. 20 A 25).
CHAP. V: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 26 A 29).
CHAP. VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 30 A 38).
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS.
ABROGATION DU DECRET 60400 DU 22-04-1960 MODIFIE.
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994

Art. 1er. - Les directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Art. 2. - Les membres du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture sont chargés, sous l'autorité des préfets et des autres membres du corps préfectoral, de l'application des textes législatifs et réglementaires, notamment de ceux relatifs à la garantie des libertés publiques et au contrôle administratif des collectivités locales et de leurs établissements publics. Ils participent également à la mise en oeuvre des politiques ministérielles et interministérielles et peuvent se voir confier des missions ou fonctions spécifiques impliquant des responsabilités particulières.
Les attachés de préfecture peuvent assurer les fonctions de chef de bureau ou de secrétaire en chef de sous-préfecture.
Les attachés principaux de préfecture, outre les fonctions dévolues aux attachés, sont chargés des bureaux ou services comportant des responsabilités particulières.
Les directeurs assurent la direction de l'ensemble des services et bureaux placés sous leur autorité.

Art. 3. - Le grade de directeur comporte 7 échelons.
Le grade d'attaché principal comporte une 1re classe comprenant 4 échelons et une 2e classe comprenant 6 échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif budgétaire total des attachés principaux.
Le grade d'attaché de préfecture comporte douze échelons et un échelon de stage.

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur nomme, sur la proposition du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, à tous les grades et classes énumérés à l'article 3 ci-dessus.
Il prononce les titularisations correspondantes.

Chapitre II

Recrutement





Art. 5. - Les attachés de préfecture sont recrutés :
1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues au décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration.
2o Par concours, dans les conditions fixées aux articles suivants.
3o Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère de l'intérieur, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture en application des dispositions des 1o et 2o du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
4o Au choix, à concurrence de deux postes, parmi les fonctionnaires de la catégorie B de l'administration centrale ou des préfectures affectés au service du chiffre remplissant les mêmes conditions que les agents visés au 3o ci-dessus et titulaires du certificat d'études cryptographiques.

Art. 6. - Dans la limite des postes budgétaires restant vacants après la titularisation des attachés de préfecture issus des instituts régionaux d'administration, des concours peuvent être organisés selon les modalités ci-après :
1o Un concours externe ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour le premier concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration, et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Ce concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
- du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
- du directeur chargé des personnels de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT