Décret no 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°124 du 30 mai 1997
Record NumberJORFTEXT000000200072
Date de publication30 mai 1997
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date28 mai 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 25 octobre 1996,
Décrète :

DANS LA LIMITE DES CREDITS DISPONIBLES,UNE INDEMNITE DE FONCTION NON SOUMISE A RETENUE POUR PENSION PEUT ETRE ATTRIBUEE,EN FONCTION DE LEUR GRADE,AUX FONCTIONNAIRES TITULAIRES OU STAGIAIRES REMUNERES SUR LE BUDGET DE L'OFPRA.
CETTE INDEMNITE EST EXCLUSIVE DES INDEMNITES VERSEES EN APPLICATION DU DECRET 87921 DU 17-11-1987 MODIFIE RELATIF AUX INDEMNITES DES PERSONNES APPORTANT LEUR COLLABORATION A LA COMMISSION DES RECOURS INSTITUEE AUPRES DE L'OFPRA.
L'INDEMNITE DE FONCTION EST COMPOSEE D'UNE PART FIXE ET D'UNE PART VARIABLE.
LA PART FIXE CORRESPOND A 60% DU MONTANT MOYEN DE L'INDEMNITE DE FONCTION.
LA PART VARIABLE PREND EN COMPTE LA MANIERE DE SERVIR ET LE NIVEAU DE RESPONSABILITE DE L'AGENT.ELLE EST CALCULEE SUR LA BASE DE 40% DU MONTANT MOYEN DE L'INDEMNITE DE FONCTION AFFECTE D'UN COEFFICIENT DE MODULATION.
IL EST EGALEMENT ATTRIBUE UNE INDEMNITE DE DIRECTION NON SOUMISE A RETENUE POUR PENSION AUX AGENTS MENTIONNES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET DONT LES FONCTIONS COMPORTENT L'EXERCICE DE RESPONSABILITES PARTICULIERES DE DIRECTION,DE COORDINATION OU D'ANIMATION.
LES MONTANTS MOYENS ET LES COEFFICIENTS DE MODULATION DE L'INDEMNITE DE FONCTION AINSI QUE LES MONTANTS MOYENS DE L'INDEMNITE DE DIRECTION ET LES POSTES Y OUVRANT DROIT SONT FIXES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET. Art. 1er. - Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité de fonction non soumise à retenue...

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