Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°72 du 26 mars 1997 |
Date de publication | 26 mars 1997 |
Record Number | JORFTEXT000000382968 |
Court | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Enactment Date | 24 mars 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 117 ;
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 85-923 du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
APPLICATION DES ART. 117 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983; 1,5,9,13,27 ET 47 DE LA LOI 96369 DU 03-05-1996.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) COMPETENTES A L'EGARD DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERS.
CHAP. 1 (ART. 1): COMPOSITION.
LES 3 DERNIERS AL. DE L'ART. 44 DU DECRET 89229 DU 17-04-1989 SONT REMPLACES PAR LES 2 AL. AINSI REDIGES:
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) EST PRESIDENT DE LA CAP.IL PEUT SE FAIRE REPRESENTER PAR UN ELU LOCAL MEMBRE DE CETTE COMMISSION.
IL DESIGNE LES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS PARMI LES ELUS LOCAUX MEMBRES DU CONSEIL.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 NE PRENNENT EFFET QU'A COMPTER DE L'INSTALLATION DU 1ER CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SDIS.
DES L'INSTALLATION,LE PRESIDENT DE CE CONSEIL DESIGNE LES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS...
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 117 ;
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 85-923 du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERSChapitre Ier
Composition
APPLICATION DES ART. 117 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983; 1,5,9,13,27 ET 47 DE LA LOI 96369 DU 03-05-1996.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) COMPETENTES A L'EGARD DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERS.
CHAP. 1 (ART. 1): COMPOSITION.
LES 3 DERNIERS AL. DE L'ART. 44 DU DECRET 89229 DU 17-04-1989 SONT REMPLACES PAR LES 2 AL. AINSI REDIGES:
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) EST PRESIDENT DE LA CAP.IL PEUT SE FAIRE REPRESENTER PAR UN ELU LOCAL MEMBRE DE CETTE COMMISSION.
IL DESIGNE LES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS PARMI LES ELUS LOCAUX MEMBRES DU CONSEIL.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 NE PRENNENT EFFET QU'A COMPTER DE L'INSTALLATION DU 1ER CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SDIS.
DES L'INSTALLATION,LE PRESIDENT DE CE CONSEIL DESIGNE LES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS...
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