Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 29 décembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000198443
Date de publication29 décembre 1996
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date26 décembre 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13,
L. 1424-14 et L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales, et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17 du même code, peuvent faire l'objet d'une convention unique.
Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès l'entrée en vigueur du présent décret.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article 15.

Art. 2. - Au sens de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours les biens directement liés à l'exercice des compétences opérationnelles, techniques ou administratives de l'établissement public et dont ce dernier a besoin.

TITRE Ier

LA COMMISSION CONSULTATIVE

DEPARTEMENTALE


Chapitre Ier

Composition et fonctionnement


Art. 3. - La commission consultative départementale, mentionnée aux articles L. 1424-20, L. 1424-21 et L. 1424-36 du code général des collectivités territoriales, est instituée par arrêté préfectoral.
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Ses fonctions expirent de plein droit lorsque la totalité des conventions mentionnées aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du même code est signée, ou, à défaut, six mois avant le délai de cinq ans fixé à ces articles.

Art. 4. - L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret du 22 novembre 1996 susvisé pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour.
Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil général et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Art. 5. - L'élection à la commission des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie est organisée par le préfet. Celui-ci fixe par arrêté le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs composée des maires du département et des présidents desdits établissements publics. Ces représentants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Nul ne peut être électeur au titre de catégories différentes.
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