Décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°70 du 23 mars 1997
Enactment Date21 mars 1997
Record NumberJORFTEXT000000564109
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Date de publication23 mars 1997
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 janvier 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 28 janvier 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 20 février 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 12 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogéL'ART. 47 DE LA LOI 96452 DU 28-05-1996 A MODIFIE L'ART. 10 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.IL PRECISE QUE LES DEROGATIONS APPORTEES A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT GENERAL DANS LES STATUTS PARTICULIERS DES CORPS RECRUTES PAR LA VOIE DE L'ENA,PEUVENT ETRE AUTORISEES,"NOTAMMENT POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE OBLIGATION STATUTAIRE DE MOBILITE".
PLUS CONTRAIGNANT QUE LE TEXTE ACTUEL QUANT A LA NATURE DES SERVICES VALANT MOBILITE,LE PROJET INTRODUIT UN ELEMENT DE SOUPLESSE QUANT A LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE L'OBLIGATION DOIT ETRE ACCOMPLIE: LA CONDITION DE 4 ANNEES DE SERVICES PREALABLES EST SUPPRIMEE.
CONCRETEMENT,IL APPARTIENDRA AUX GESTIONNAIRES DES CORPS D'ORGANISER LES FLUX DE DEPART EN FONCTION DES NECESSITES DU SERVICE.
CETTE NOUVELLE FORME DE MOBILITE STATUTAIRE NE FERA BIEN SUR PAS OBSTACLE A L'EXERCICE D'UNE MOBILITE FONCTIONNELLE AU SEIN DE L'ADMINISTRATION CENTRALE,COMME DANS LES CORPS D'INSPECTION ET DE CONTROLE,ET NOTAMMENT LE CONSEIL D'ETAT,LA COUR DES COMPTES ET L'INSPECTION GENERALE DES FINANCES,AU COURS DE LA CARRIERE DES MEMBRES DES CORPS CONCERNES,RESTANT ENTENDU QUE LA MOBILITE TERRITORIALE NE MANQUERA D'AILLEURS PAS DE CONSTITUER FREQUEMMENT UNE MOBILITE FONCTIONNELLE.
L'ART. 11 REPREND LA DISPOSITION PREVOYANT QUE LE DETACHEMENT D'UN MEMBRE D'UN DES CORPS EN QUESTION EST TOUJOURS POSSIBLE DANS UN AUTRE DE CES CORPS.CETTE FACULTE JURIDIQUE EST UNE CONDITION NECESSAIRE POUR PERMETTRE UNE TELLE MOBILITE.L'ART. 10 PREVOIT QUE,LA MOBILITE STATUTAIRE ACCOMPLIE,CES FONCTIONNAIRES PEUVENT TOUJOURS ALLER OCCUPER D'AUTRES FONCTIONS DANS UNE AUTRE ADMINISTRATION; CETTE POSSIBILITE CONSTITUE,SOUS RESERVE DE L'INTERET DU SERVICE,UN VERITABLE DROIT.
ABROGE LE DECRET 72555 DU...

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