Décret no 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°266 du 16 novembre 1997
Date de publication16 novembre 1997
Enactment Date14 novembre 1997
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000752608
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2223-39 et L. 2223-20 (4o) ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier de son livre VII relatif aux établissements de santé ;
Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret no 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret no 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;
Vu le décret no 72-162 du 21 février 1972 relatif aux normes applicables aux établissements privés d'accouchement ;
Vu le décret no 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ;
Vu le décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 12 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI 9323 DU 08-01-1993.
OBLIGATION EST FAITE A TOUS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE DE DISPOSER D'UNE CHAMBRE MORTUAIRE DES LORS QUE LES ETABLISSEMENTS CONSIDERES ENREGISTRENT AU MOINS 200 DECES PAR AN ET DE LES GERER DIRECTEMENT SANS POUVOIR EN CONFIER LA GESTION A UN OPERATEUR EXTERIEUR,
LES ETABLISSEMENTS DE SANTE NE PEUVENT NI ETRE HABILITES A GERER LES CHAMBRES FUNERAIRES PREVUES A L'ART. L2223-38 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),NI AUTORISER SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT L'INSTALLATION DE TELLES CHAMBRES DANS LEURS LOCAUX OU SUR LEURS TERRAINS,LA MEME INTERDICTION VAUT EGALEMENT POUR LES ETABLISSEMENTS REGIS PAR LA LOI 75535 DU 30-06-1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES.
PLUSIEURS ETABLISSEMENTS PEUVENT SATISFAIRE A LEUR OBLIGATION PAR VOIE DE COOPERATION.
PREVOIT LA PRESENTATION DU CORPS AUX FAMILLES AVANT SON TRANSFERT EN CHAMBRE MORTUAIRE.
CONFIE LA FIXATION DES PRIX DE SEJOUR DES CORPS EN CHAMBRE MORTUAIRE AUX ORGANES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE RESPECTIVEMENT COMPETENTS SELON QU'IL S'AGIT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'ETABLISSEMENTS PRIVES.
PROCEDURE DE TRANSFERT DU CORPS EN CHAMBRE MORTUAIRE LORSQUE CELLE-CI SE SITUE EN DEHORS DE...

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