Décret no 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°137 du 14 juin 1996,JORF n°0137 du 14 juin 1996
Record NumberJORFTEXT000000193158
Date de publication14 juin 1996
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date07 juin 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, et notamment son article 20 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application des articles 5 et 5-bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 Possibilité de recruter des assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel, pour une durée de 2 ans renouvelable 1 fois, parmi les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant 4 années d'études supérieures en matière juridique Les assistants de justice apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats du siège et du parquet des tribunaux d'instance, de grande instance et des cours d'appel. Ils peuvent, notamment, être chargés d'effectuer des recherches et des analyses juridiques, de rédiger des notes de jurisprudence et de préparer des projets de rapports Il est confié aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle les intéressés souhaitent exercer leurs fonctions, le soin d'instruire les candidatures qui devront leur être adressées. A l'issue de cette instruction, la nomination en qualité d'assistant de justice pourra intervenir après établissement, selon les modalités prévues par le décret, d'un engagement écrit. Selon les nécessités locales, les assistants seront ensuite affectés auprès d'un chef de juridiction ou du magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal d'instance, qui les repartiront dans les chambres ou les services de la juridiction. Conformément à l'obligation au secret professionnel à laquelle ils seront astreints en application des dispositions législatives de l'article 20 précité, ils devront prêter serment devant la cour d'appel préalablement à leur prise d'activité Enfin, il est prévu que les fonctions d'assistant de justice seront exercées à temps partiel et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT