Décret no 96-476 du 23 mai 1996 modifiant le code de la route et relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière et à la destruction des véhicules terrestres

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°127 du 2 juin 1996
Record NumberJORFTEXT000000192837
Date de publication02 juin 1996
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date23 mai 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ;
Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret no 72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires ;
Vu le décret no 72-824 du 6 septembre 1972 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres ;
Vu le décret no 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de sécurité routière ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 6 mars 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

REMPLACEMENT DES ART. R276,R285,R285-1,R285-2,R286,R287,R288,R289,R290,R290-1,R921,R292,R293,R293-1,MODIFICATION DES ART. R278 (AJOUT D'UN 18EMEMENT),R241 (AJOUT D'UN 5EMEMENT),R281 (AL. 4) DU CODE DE LA ROUTE,DE L'ART. 4 DU DECRET 72824 DU 06-09-1972 (LES MOTS "ART. R290-1 DU CODE DE LA ROUTE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "ART. R291-1 DU CODE DE LA ROUTE").
RENFORCEMENT DE LA REGLEMENTATION DE LA MISE EN FOURRIERE DES VEHICULES.
FIXATION DES PRINCIPALES ORIENTATIONS ET INNOVATIONS:
ACCROITRE LE ROLE-PILOTE DES AUTORITES DE POLICE,A TRAVERS L'INTERROGATION SYSTEMATIQUE,PREALABLE A TOUTE MISE EN FOURRIERE,DU FICHIER DES VEHICULES VOLES ET,PAR LE FAIT MEME,DU FICHIER NATIONAL DES IMMATRICULATIONS: AVANT TOUTE DECISION DE CE GENRE,LEUR ATTENTION SERA DONC APPELEE SUR LES VEHICULES VOLES ET SUR LES VEHICULES DIFFICILEMENT IDENTIFIABLES.DANS CET ESPRIT,IL FAUDRA L'ACCORD DE CES AUTORITES AVANT CERTAINES DECISIONS: AUTORISATION PROVISOIRE DE SORTIE DU VEHICULE,REMISE AU SERVICE DES DOMAINES OU ENVOI A LA "CASSE".
DE PLUS,LES SERVICES DE POLICE OU DE GENDARMERIE RECUPERERONT PLUS SUREMENT LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION DU VEHICULE PUISQU'IL EST CREE UNE OBLIGATION DE RESTITUTION DE CE DOCUMENT.
METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE CONTROLE ADMINISTRATIF,CONFIE AUX PREFETS.
CEUX-CI AGREERONT LES GARDIENS DE FOURRIERE,QUI DEVRONT TENIR A JOUR UN "TABLEAU DE BORD" DES PRINCIPALES ACTIVITES DE LEURS FOURRIERES.DES OBLIGATIONS DE TRANSMISSION D'INFORMATIONS CREEES BENEFICIERONT AU PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU DE COMMISSION DE L'INFRACTION.
PRECISER LES RESPONSABILITES,AINSI QUE LEURS LIMITES,DES DIFFERENTS PROTAGONISTES:
LE PREFET ET LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE;
L'AGENT VERBALISATEUR,QUI VEILLE AU RESPECT DU CODE SUSVISE ET QUI,PAR L'APPLICATION FIDELE DE CELUI-CI,ARBITRE LE CONFLIT D'INTERETS ENTRE LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE ET LE PREPOSE A L'ENLEVEMENT EN FOURRIERE;
L'EXPERT APPELE A DONNER SON AVIS SUR LE SORT A RESERVER AU VEHICULE;
LE ROLE DU GARDIEN DE FOURRIERE EST NETTEMENT DEFINI; IL A PARU INDISPENSABLE DE RENDRE INCOMPATIBLES LE METIER DE "CASSEUR" AVEC LA FONCTION DE GARDIEN DE FOURRIERE: EN EFFET,L'UN TROUVE SON INTERET PECUNIAIRE A DEMOLIR LES VEHICULES,EN TOUT OU PARTIE,TANDIS QUE L'AUTRE A POUR MISSION DE LES CONSERVER EN L'ETAT.
FIXER DES REGLES CLAIRES ET PRECISES,DU DEBUT A LA FIN DE LA PROCEDURE DE MISE EN FOURRIERE: DEFINITION DE SON DEBUT D'EXECUTION,EXTENSION DE LA MAIN-LEVEE A TOUS LES CAS DE MISE EN FOURRIERE,ENUMERATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES DANS LA NOTIFICATION DE CETTE MESURE.
L'ENSEMBLE DE CE DISPOSITIF EST DE NATURE A DONNER DES GARANTIES AUX PROPRIETAIRES DE VEHICULES.
NOUVELLES GARANTIES: ETABLISSEMENT D'UN ETAT DU VEHICULE,RESTRICTIONS POSEES A L'OUVERTURE DE CELUI-CI,MEILLEURE INFORMATION PAR L'ENUMERATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES DANS LA NOTIFICATION DE MISE EN FOURRIERE,FACULTE DE RECOURIR A UNE CONTRE-EXPERTISE. Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 276 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
<< L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 278, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
<< En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
<< Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur. >>
Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 278 du code de la route sont complétées par un 18o ainsi rédigé :
<< 18o Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier. >>
Art. 3. - Les dispositions des articles R. 285 à R. 293-1 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 285. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule, afin de faire cesser une ou plusieurs des infractions prévues et réprimées par l'article R. 285-2.
<< L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 276 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.
<< La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution : << - à partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;
<< - à partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.

<< Art. R. 285-1. - Toute prescription de...

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