Décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°63 du 14 mars 1996
Enactment Date12 mars 1996
Date de publication14 mars 1996
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Record NumberJORFTEXT000000191471
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et notamment son article 9 ;
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-19 à L.
115-26-4 ;
Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole modifiée, et notamment son article 14 ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret no 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DE LA CERTIFICATION


Texte totalement abrogé à l'exception des articles 7, 38 et 43APPLICATION DES REGLEMENTS CE 2092-91 DU 24-06-1991,2081-92 ET 2082-92 DU 14-07-1992,14 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980 TITRE I (ART. 1) : DE LA CERTIFICATION TITRE II (AL. 2 A 7) : DES INSTANCES CONSULTATIVES TITRE III (ART. 8 A 17) : DE L'AGREMENT DES ORGANISMES CERTIFICATEURS TITRE IV (ART. 18 A 25) : DE L'HOMOLOGATION DES LABELS TITRE V (ART. 26 A 31) : DES CAHIERS DES CHARGES DE CERTIFICATION DE CONFORMITE. TITRE VI (ART. 32 A 37) : DE L'HOMOLOGATION DES CAHIERS DES CHARGES DES PRODUITS ISSUS DU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE. TITRE VI (ART. 38 A 42) : DE L'INFORMATION DU PUBLIC. TITRE VIII (ART. 43 A 46) : DISPOSITIONS FINALES. ABROGATION DES DECRETS 81-227 ,83-507 ET 90-859. Texte totalement abrogé. Art. 1er. - La certification des produits agricoles et des denrées alimentaires est une procédure qui permet d'attester, dans les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées par l'article L. 115-23-2 du code de la consommation, la conformité d'un produit à un ensemble de caractéristiques préalablement fixées dans un cahier des charges.
Conformément au code de la consommation, et notamment à ses articles L.
115-21 à L. 115-23-2, elle s'applique aux labels agricoles ou aux certificats de conformité. Elle s'applique également au mode de production biologique tel que défini par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié susvisé et la loi du 4 juillet 1980 modifiée susvisée.

TITRE II

DES INSTANCES CONSULTATIVES


Art. 2. - Il est créé une Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Art. 3. - La commission est chargée de donner son avis aux ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation sur :
a) Les demandes d'homologation des cahiers des charges de label agricole présentées en application de l'article L. 115-23-3 du code de la consommation et le respect, par les cahiers des charges établis en vue d'une certification de conformité, des dispositions de l'article L. 115-23 du même code ; les demandes d'enregistrement des indications géographiques, au sens du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé et des attestations de spécificité, au sens du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé ;
b) Les demandes d'homologation des cahiers des charges concernant le mode de production biologique pour la production animale et les denrées alimentaires d'origine animale ;
c) Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 115-23-2 du code de la consommation ainsi que les demandes d'agrément des organismes de contrôle chargés de délivrer la certification Agriculture biologique prévue par l'article 9 du règlement (CEE) n 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié susvisé, ou de certifier le respect des cahiers des charges homologués prévus par la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée susvisée.
La commission a également pour mission de proposer aux ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation toutes mesures susceptibles de concourir au bon fonctionnement des procédures d'octroi des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et à leur développement. Elle émet un avis sur les questions que lui soumettent les ministres, dans les domaines relevant de sa compétence, et notamment en matière d'agriculture biologique.
Elle fait toutes propositions susceptibles de contribuer à l'amélioration des méthodes de production et de transformation des produits issus de l'agriculture biologique et de leur contrôle afin de les adapter à l'évolution des techniques et des connaissances.

Art. 4. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et les sections qu'elle comporte sont composées, en proportion équilibrée, de représentants de l'administration, de producteurs, de transformateurs, de distributeurs, d'artisans, d'organismes certificateurs et de consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation. Un arrêté des mêmes ministres précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission et de ses sections.

Art. 5. - La commission comporte une section Examen des référentiels, une section Agrément des organismes certificateurs et une section Agriculture biologique ainsi qu'une commission permanente, composée du président de la commission nationale et des présidents des trois sections.
La section Examen des référentiels est compétente dans les domaines définis au a de l'article 3.
La section Agriculture biologique est compétente dans les domaines définis au b de l'article 3.
La section Agrément des organismes certificateurs est compétente dans les domaines définis au c de l'article 3.
Dans leurs domaines de compétence, les sections peuvent émettre des avis au nom de la commission nationale et faire des propositions conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3. Ces avis et propositions peuvent, s'il y a lieu, être émis par le commission nationale siégeant en formation plénière.
Le président de la commission nationale transmet aux ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation les avis émis par chacune des sections et par la commission en formation plénière. La commission permanente veille à la cohérence des avis émis par les sections.

Art. 6. - Il est créé une commission mixte comportant en nombre égal des représentants désignés par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des représentants désignés par l'Institut national des appellations d'origine.
Elle comprend également des représentants de l'Etat. Ceux-ci ne peuvent représenter plus du tiers des membres de la commission.
Les éléments des cahiers des charges accompagnant les demandes...

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