Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°62 du 13 mars 1996
Record NumberJORFTEXT000000191594
Enactment Date07 mars 1996
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Date de publication13 mars 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 514, L. 514-1, L. 579, L. 595-1 à 7, L. 711-1, L. 713-12, L. 714-21, L. 714-27 et L. 714-29 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu le décret no 43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941, modifié notamment par le décret no 55-1125 du 16 août 1955 et par le décret no 72-359 du 20 avril 1972 ;
Vu le décret no 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date des 8 mars 1993 et 13 mars 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs en date du 26 septembre 1995 ;
Vu la lettre en date du 2 août 1995 adressée au président du conseil général de la Guadeloupe ;
Vu la lettre en date du 2 août 1995 adressée au président du conseil général de la Martinique ;
Vu la lettre en date du 2 août 1995 adressée au président du conseil général de la Guyane ;
Vu la lettre en date du 2 août 1995 adressée au président du conseil général de la Réunion ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.
LES PHARMACIENS REGIS PAR LE PRESENT DECRET EXERCENT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES SERVICES OU DEPARTEMENTS:
DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE MENTIONNES A L'ART. L711-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,A L'EXCEPTION DES SERVICES OU DEPARTEMENTS PLACES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958;
DES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS MENTIONNES A L'ART. L713-5 DU CODE SUSVISE.
ILS PEUVENT EGALEMENT EXERCER DANS LES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX PUBLICS OU SONT TRAITES DES MALADES ET AVEC LESQUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE OU SYNDICATS INTERHOSPITALIERS MENTIONNES CI-DESSUS ONT CONCLU DES CONVENTIONS DE COOPERATION EN APPLICATION DE L'ART. L713-12 DU CODE SUSVISE.
ILS PORTENT LE TITRE DE PHARMACIEN DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL.
ILS EXERCENT LES FONCTIONS DEFINIES PAR L'ART. L595-2 DU CODE SUSVISE.
ILS PEUVENT PARTICIPER AUX ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE MENTIONNEES A L'ART. L711-1 (AL. 2) DU CODE SUSVISE.
TITRE II (ART. 3 A 14): RECRUTEMENT.
LE RECRUTEMENT DANS L'EMPLOI PRECITE S'EFFECTUE SUR LES POSTES DONT LA VACANCE EST DECLAREE PAR LE PREFET DE REGION.
MODALITES D'ACTE DE CANDIDATURE ET D'ORGANISATION DE 2 CONCOURS,LE 1ER CONCOURS DIT "CONCOURS A" (EPREUVES ANONYMES DE CONNAISSANCES PRATIQUES ET DES EPREUVES DE TITRES,TRAVAUX ET SERVICES RENDUS),LE 2EME CONCOURS DIT "CONCOURS B" (EPREUVES DE TITRES,TRAVAUX ET SERVICES RENDUS).
COMPOSITION DU JURY COMMUN AUX 2 CONCOURS.
TITRE III (ART. 15 ET 16): COMMISSIONS.
CREATION DANS CHAQUE REGION SANITAIRE,D'UNE COMMISSION PARITAIRE REGIONALE PRESIDEE PAR UN MEMBRE DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL (COMPOSITION: DUREE DE MANDAT DES MEMBRES ETANT DE 5 ANS,NE POUVANT EXERCER PLUS DE 2 MANDATS CONSECUTIFS).
CREATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE PRESIDEE PAR UN CONSEILLER D'ETAT (COMPOSITION: MEMBRES NOMMES POUR UNE DUREE DE 5 ANS).
TITRE IV (ART. 17 ET 18): AVANCEMENT.
FIXATION DE LA CARRIERE DU CORPS PRECITE QUI COMPORTE 10 ECHELONS.
TITRE V (ART. 19): REMUNERATION.
TITRE VI (ART. 20 A 42): EXERCICE DES FONCTIONS.
POSITIONS.
FONCTIONS,CONGES,MISE A DISPOSITION,DETACHEMENT,DISPONIBILITE.
TITRE VII (ART. 43): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL EXERCANT DANS LES DOM.
TITRE VIII (ART. 44 A 48): DISCIPLINE.
TITRE IX (ART. 49 A 52): INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE X (ART. 53 A 60): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
DEROGATION A L'ART. 7 ET PENDANT 5 ANS A COMPTER DU 13-03-1996 FIGURANT AU PRESENT DECRET.
ABROGATION DES ART. 256 ET 257 DU DECRET 43891 DU 17-04-1943 Art. 1er. - Les pharmaciens régis par le présent décret exercent leur activité à temps partiel dans les services ou départements :
1o Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 711-6 du code de la santé publique, à l'exception des services ou départements placés dans le champ d'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ;
2o Des syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article L. 713-5 du code de la santé publique.
Ils peuvent également exercer dans les établissements médico-sociaux publics où sont traités des malades et avec lesquels des établissements publics de santé ou syndicats interhospitaliers mentionnés ci-dessus ont conclu des conventions de coopération en application de l'article L. 713-12 du code de la santé publique.
Ils portent le titre de pharmacien des hôpitaux à temps partiel.

Art. 2. - Les pharmaciens régis par le présent décret exercent les fonctions définies par l'article L. 595-2 du code de la santé publique.
Ils peuvent participer aux actions de santé publique mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 711-1 du code de la santé publique.

TITRE II

RECRUTEMENT


Art. 3. - Le recrutement dans l'emploi de pharmacien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le préfet de région et publiée au Journal officiel.
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de pharmacien des hôpitaux à temps partiel :
1o Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins deux années de fonctions effectives dans un même établissement ; toutefois, ce délai n'est pas opposable à ceux qui sont en fonctions dans l'établissement où survient la vacance ni à ceux dont le poste est transformé en poste à temps plein ou supprimé ;
2o Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
3o Les pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;
4o Les candidats inscrits après concours sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 10 ; les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes déclarés vacants dans la région correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude.

Art. 5. - Les concours de pharmacien des hôpitaux à temps partiel sont organisés et les listes d'aptitude sont établies par région sanitaire.
Lorsque le nombre limité de postes à pourvoir dans chaque région le justifie, l'organisation matérielle du concours peut être assurée pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sont organisés deux concours, définis par les articles 6 et 7 ci-après. Les modalités d'organisation des concours, la nature et la pondération des épreuves de chaque catégorie de concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 6. - Le premier concours, dit >, comporte des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus.
Peuvent se présenter :
1o Les pharmaciens ayant effectué une spécialisation en pharmacie au sens de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et les titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de pharmacie hospitalière ;
2o Les anciens internes en pharmacie ;
3o Les assistants généralistes des hôpitaux ayant effectué au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
4o Les pharmaciens titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession et comptant au moins six années de pratique professionnelle effective.
Les candidats au concours A doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Art. 7. - Le second concours, dit >, comporte des...

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