Décret no 96-1046 du 28 novembre 1996 modifiant le décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs et le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives

JurisdictionFrance
Enactment Date28 novembre 1996
Date de publication05 décembre 1996
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/11/28/INDB9600427D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/11/28/96-1046/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°283 du 5 décembre 1996
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Record NumberJORFTEXT000000379681
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble les textes pris pour son application,
notamment le décret no 95-589 du 6 mai 1995 ;
Vu le décret no 70-876 du 23 septembre 1970 fixant la liste des poudres et substances explosives prévue à l'article 6-1 de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 ;
Vu le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret no 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la Commission des substances explosives ;
Vu le décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
Vu le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

CE DECRET VISE A TRANSPOSER DANS LA REGLEMENTATION FRANCAISE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 9315 CEE DU 05-04-1993 RELATIVES A LA MISE SUR LE MARCHE DES EXPLOSIFS A USAGE CIVIL.
APRES AVOIR,NOTAMMENT,EXCLU DU CHAMP D'APPLICATION LES EXPLOSIFS DESTINES A DES USAGES MILITAIRES,IL DEFINIT LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR DONNER L'AGREMENT CE RECONNU PAR L'ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.
A TITRE TRANSITOIRE CE DECRET PREVOIT CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE LA POSSIBILITE DE RECOURIR JUSQU'AU 31-12-2002 AUX PROCEDURES D'AGREMENT ACTUELLEMENT EN VIGUEUR.
CE DECRET CONFIE AU MINISTERE DE L'INDUSTRIE LA RESPONSABILITE DE LA DESIGNATION DES ORGANISMES CHARGES DE LA MISE EN OEUVRE DES PROCEDURES PREVUES PAR LE DECRET.CES ORGANISMES SERONT NOTIFIES A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
MODIFIE ET COMPLETE LE DECRET 90153:
INSERE DANS LE TITRE I,AVANT L'ART. 2 UN CHAP. I (ART. 1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9): PRODUITS EXPLOSIFS SOUMIS AU MARQUAGE CE.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1: "CEUX DES PRODUITS EXPLOSIFS ..." SONT REMPLACES PAR:"LES PRODUITS NON SOUMIS AU MARQUAGE CE".
ABROGE L'ART. 2 (DERNIER ALINEA).
AJOUTE AU TITRE I,APRES L'ART. 10,UN CHAP. III (ART. 10-1): DISPOSITION DEROGATOIRE.
INSERE UN TITRE V,AVANT L'ART. 32,LES ART. 31-1 ET 31-2.
MODIFIE L'ART. 32.
A L'ART. 33,LES MOTS "NON SOUMIS AU MARQUAGE CE" SONT INSERES APRES LES MOTS "PRODUIT EXPLOSIF.
LE TITRE V EST COMPLETE PAR LES ART. 40-1 ET 40-2.
REMPLACE LES 2 ALINEAS DE L'ART. 1 DU DECRET 71753 PAR UN ALINEA UNIQUE ET L'ART. 2.
ANNEXES JOINTES. Art. 1er. - Le décret no 90-153 du 16 février 1990 susvisé est ainsi modifié et complété :
I. - Il est inséré, dans le titre Ier, avant l'article 2, un chapitre Ier ainsi rédigé :


décret no 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement, articles pyrotechniques destinés à des fins industrielles, théâtrales ou cinématographiques ou aux fins d'émission de signaux notamment de sauvetage ou à des fins similaires ;

encartouché, conservé, détenu ou employé s'il n'est accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article 1-4 et s'il n'y est apposé par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché, selon les prescriptions de l'article 1-7, le marquage "CE" prévu à l'article 1-3.







transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés s'ils sont conformes aux dispositions du titre Ier du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. >> II. - Il est inséré après l'article 1-9 ci-dessus les mots :

>

Ce chapitre comprend les articles 2 à 10.
III. - L'article 2 est ainsi modifié :
a) Les premiers mots du premier alinéa : > sont remplacés par les mots : >.
b) Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Il est ajouté au titre Ier, après l'article 10, un chapitre III ainsi rédigé :


> V. - Il est inséré au titre V, avant l'article 32, deux articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :

encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non muni du marquage "CE" prévu à l'article 1-3 sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1-2, de l'article 1-9 et de l'article 10-1.

> VI. - A l'article 32, les mots : > sont remplacés par les mots : > VII. - A l'article 33, les mots : > sont insérés après les mots : >.
VIII. - Le titre V est complété par les articles 40-1 et 40-2 ainsi rédigés :


des infractions définies aux articles précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
>
Art. 2. - Le décret du 10 septembre 1971 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 10 septembre 1971 susvisé sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :
> II. - L'article 2 du décret du 10 septembre 1971 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
>
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE


I. - Exigences générales


1. La conception, la fabrication et les modalités de fourniture de tout explosif doivent tendre à réduire au minimum, lorsque l'explosif est détenu et mis en oeuvre dans des conditions normales au regard des règles de sécurité et des règles de l'art, les risques qu'il peut comporter pour la vie et la santé des personnes, la sécurité des biens et l'intégrité de l'environnement.
2. Tout explosif doit pouvoir réaliser les performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.
3. Tout explosif doit être conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les effets que sa destruction par des moyens appropriés peut avoir sur l'environnement.

II. - Exigences particulières


1. Les données et caractéristiques suivantes lorsqu'elles sont applicables doivent au minimum soit être prises en compte soit contrôlées :
a) La conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d'homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie ;
b) La stabilité physique et chimique de l'explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé ;
c) La sensibilité aux chocs et au frottement ;
d) La compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique ;
e) La pureté chimique de l'explosif ;
f) La résistance de l'explosif à l'eau, lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et où l'action de l'eau risque d'influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement ;
g) La résistance aux basses et hautes températures, lorsqu'un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d'un composant ou de l'ensemble de l'explosif risque d'influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité ;
h) L'aptitude de l'explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu ;
i) La sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l'amorçage intempestif ;
j) Le chargement et le fonctionnement corrects de l'explosif lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination ;
k) Les instructions appropriées et, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d'emploi et d'élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;
l) L'aptitude de l'explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant ;
m) L'indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.
Le contrôle des données et caractéristiques ci-dessus mentionnées doit être opéré dans des conditions réalistes ; s'il n'est pas possible de les réaliser à l'échelle d'un laboratoire, les essais doivent être effectués dans des conditions analogues à celles dans lesquelles l'explosif sera utilisé.
2. Les différents groupes d'explosifs doivent aussi satisfaire au moins aux exigences suivantes :
A. - Explosifs de mine :
a) Les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable ; leur décomposition doit, après amorçage, être complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c'est l'aptitude à la déflagration qui est vérifiée ;
b) Les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d'un bout à l'autre d'un train de cartouches ;
c) Les fumées produites par la détonation d'explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d'autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT