Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée

JurisdictionFrance
Enactment Date22 novembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000380628
Date de publication29 novembre 1996
Publication au Gazette officielJORF n°278 du 29 novembre 1996
CourtMINISTERE DU BUDGET
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/11/22/BUDZ9600010D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/11/22/96-1023/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 163, 165, 165 B et 167 ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant, notamment, mise en oeuvre de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ;
Vu la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992), et notamment son article 42-IV,
Décrète :

APPLICATION DES ART. 165,165 (1EREMENT,2EMEMENT,3EMEMENT) DU CODE DES DOUANES.
SELON L'ART. 163 DU CODE DES DOUANES,LA PRODUCTION D'HUILES MINERALES EN REGIME DE SUSPENSION DE TAXES S'EFFECTUE DANS UN ENTREPOT FISCAL DE PRODUCTION,DIT "USINE EXERCEE" (REGIME DEFINI AUPARAVANT PAR LE DECRET 5680 DU 21-01-1956 FIXANT LE REGIME DOUANIER ET FISCAL DES PRODUITS PETROLIERS,ET QUE LE PRESENT DECRET ABROGE.
L'ART. 42-IV DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 921476 DU 31-12-1992 PREVOIT QUE LA MISE EN SERVICE,L'EXPLOITATION ET TOUTE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE L'USINE EXERCEE DOIT ETRE AUTORISEE PAR L'ADMINISTRATION DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET.
LE PRESENT DECRET PREVOIT:
UNE DEFINITION DES INSTALLATIONS VISEES PAR LE REGIME DE L'USINE EXERCEE,
UNE DEFINITION DU TITULAIRE DE L'USINE EXERCEE,
LES MODALITES DE MISE EN SERVICE ET D'EXPLOITATION DE L'USINE EXERCEE,
LES OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE CELLE-CI,
LE REGIME ECONOMIQUE DES PRODUITS,
LES MODES DE CONTROLE PAR LE SERVICE DES DOUANES,
FERMETURE ET MODIFICATION DE L'USINE EXERCEE. Art. 1er. - Le régime de l'usine exercée est applicable aux installations visées à l'article 165 du code des douanes.

Art. 2. - Les installations visées à l'article 165 (1o) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes :
- usine exercée d'extraction ;
- usine exercée de raffinage procédant à un ou plusieurs traitements visés à la note complémentaire 4 du chapitre 27 du tarif des douanes ;
- usine exercée de régénération des huiles minérales usagées ;
- usine exercée de valorisation d'hydrocarbures aux fins de production d'huiles minérales.

Art. 3. - Les installations visées à l'article 165 (2o) du code des douanes sont...

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