LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000542540
Date de publication01 janvier 1993
Enactment Date31 décembre 1992
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 1993
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1992/12/31/92-1443/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1992/12/31/INDX9200147L/jo/texte

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :LA PRESENTE LOI ADAPTE LE REGIME PETROLIER FRANCAIS AUX TRANSFORMATIONS ACTUELLES.
APPLICABLE AU 01-01-1993,ELLE SUPPRIME LE DROIT PETROLIER DES AUTORISATIONS PREALABLES D'IMPORTER DU PETROLE BRUT OU DES PRODUITS PETROLIERS DERIVES.
ELLE DEFINIT LES OBLIGATIONS AUXQUELLES TOUS LES OPERATEURS QUI PARTICIPENT A L'APPROVISIONNEMENT PETROLIER DU PAYS SONT SOUMIS.
APPLICATION DES LOIS 78654 DU 29-10-1974,92677 DU 17-07-1992,76663 DU 19-07-1976,MODIFICATION DE LA LOI 74908 DU 29-10-1974,DE LA LOI 76663 ET DE LA LOI DU LOI DU 04-04-1926.
ABROGATION: DE LA LOI DU 10-01-1925 RELATIVE AU REGIME DES PETROLES,DE LA LOI DU 16-03-1928 PORTANT REVISION DU REGIME DOUANIER DES PRODUITS PETROLIERS,DE LA LOI DU 30-03-1928 RELATIVE AU REGIME D'IMPORTATION DU PETROLE
Art. 1er. - Sous réserve du respect des dispositions de la présente loi, la réception en provenance de l’étranger et l’expédition à destination de celui-ci, le traitement, le transport, le stockage et la distribution du pétrole brut et des produits pétroliers s’effectuent librement.
Dans les départements d’outre-mer, des restrictions à la réception en provenance de l’étranger et à l’expédition à destination de celui-ci peuvent être prévues
Art. 2. - Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l’exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste annexée à la présente loi ou livre à l’avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques.
Toute personne qui met à la consommation ou livre à l’avitaillement des aéronefs, dans un département d’outremer, un produit pétrolier figurant sur la liste annexée à la présente loi est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques dans ce département.
Un décret fixe le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et conserver pendant douze mois en proportion des quantités de produits faisant l’objet des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents. Cette proportion est calculée de telle sorte que la France dispose en permanence de stocks stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou introduites l’année civile précédente.
L’obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait l’objet d’une opération mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, à l’exception d’un stock minimum déterminé par décret, le stockage d’autres produits peut être admis comme équivalent dans des conditions fixées par ce même décret
Art. 3. - I. - La constitution et la conservation, directement ou par l’intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par la présente loi, à l’exclusion de ceux mentionnés au a du I et au a du III de l’article 4, sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.
II. - Le comité constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste annexée à la présente loi, un stock correspondant à l’obligation qui pèse sur l’opérateur qui a payé la rémunération mentionnée ci-dessous.
Il peut recourir aux services de la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l’article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d’une convention approuvée par l’autorité administrative.
La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est soumise à l’approbation de l’autorité administrative.
La rémunération que reçoit le comité pour les services qu’il rend est déterminée par son conseil d’administration ; elle correspond, pour chaque redevable, aux coûts de constitution et de conservation pendant un an des stocks stratégiques pris en charge au titre de l’article 4.
III. - Le comité se substitue à la société anonyme de gestion des stocks de sécurité visée à l’article 5 dans ses obligations de constitution et de conservation des stocks stratégiques liées aux mises à la consommation de l’année 1992 jusqu’à extinction de ces obligations
Art. 4. - I. - Tout...

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