Décret no 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le domaine funéraire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°109 du 10 mai 1995
Record NumberJORFTEXT000000169137
Date de publication10 mai 1995
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date09 mai 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes, notamment son article L. 362-2-1;
Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire;
Vu le décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif à l'habilitation dans le domaine funéraire;
Vu le décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 15 juin 1995,
Décrète:

Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)LE PRESENT DECRET PRECISE LES CONDITIONS MINIMALES DE CAPACITE PROFESSIONNELLE DES DIRIGEANTS ET DES AGENTS DES REGIES,ENTREPRISES,ASSOCIATIONS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS,HABILITES DANS LE DOMAINE FUNERAIRE.
L'ATTESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DELIVREE AUX DIRIGEANTS ET AGENTS EXERCANT LES FONCTIONS PREVUES PAR LE DECRET 95653 DU 09-05-1995 RELATIF AU REGLEMENT NATIONAL DES POMPES FUNEBRES PERMET A CES PERSONNES DE SATISFAIRE AUX CONDITIONS MINIMALES DE CAPACITE PROFESSIONNELLE.
LES DIRIGEANTS ET AGENTS QUI EXERCENT OU ONT EXERCE LES FONCTIONS PREVUES PAR LE DECRET 95653 PRECITE RELATIF AU REGLEMENT NATIONAL DES POMPES FUNEBRES DEPUIS,SELON LES FONCTION,12 OU 24 MOIS CONSECUTIFS AU 10-05-1995,SONT REPUTES SATISFAIRE AUX CONDITIONS MINIMALES DE CAPACITE PROFESSIONNELLE POUR L'EXERCICE DE LA FONCTION CONSIDEREE.
L'EMPLOYEUR DEVRA ADRESSER UN ETAT INDIVIDUEL POUR CHAQUE DIRIGEANT ET AGENT AU REPRESENTANT DE L'ETAT QUI DELIVRE L'HABILITATION POUR ETABLIR L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE PRECITEE.
IL EST DEMANDE POUR LES AGENTS D'EXECUTION UNE COPIE DE LEUR CERTIFICAT MEDICAL,POUR LES AGENTS QUI CONDUISENT DES VEHICULES UNE COPIE DE LEUR PERMIS DE CONDUIRE ET POUR LES THANATOPRACTEURS UNE COPIE DE LEUR DIPLOME NATIONAL.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 9323 DU 08-01-1993. Art. 1er. - Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du code des communes doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles 13 à 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ont la capacité professionnelle définie par le présent décret.

Art. 2. - Les dirigeants...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT