Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°10 du 12 janvier 1995
Record NumberJORFTEXT000000551202
Enactment Date10 janvier 1995
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Date de publication12 janvier 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales;
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Texte partiellement abrogé : art. 11 à 14TITRE I (ART. 1 ET 2) : DISPOSITIONS GENERALES TITRE II (ART. 3 A 6) : MODALITES DE RECRUTEMENT TITRE III (ART. 7 A 14) : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION TITRE IV (ART. 15 A 19) : AVANCEMENT TITRE V (ART. 20 A 24) : DISPOSITIONS DIVERSES TITRE VI (ART. 25 A 39) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. TITRE VII (ART. 40) : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSION ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET 67-773. TITRE VIII (ART. 41 A 43) : DISPOSITIONS FINALES. ABROGE LE DECRET 91-849 MODIFIE AU 01- 08-1995, SAUF LES ART. 4, 15, 25 A 29 MAINTENUS EN VIGUEUR POUR L'APPLICATION DES ART. 25 A 27, 33, 36 ET 40 DU PRESENT DECRET. A CETTE DATE ABROGE LE DECRET 91-851, SAUF SES ART. 4, 16, 23 A 27 MAINTENUS EN VIGUEUR PAR LES ART. 25 A 27, 33,36 ET 40 DU PRESENT DECRET. ENTREE EN VIGUEUR : 01- 08-1995 SAUF POUR LES ART. 1, 2, 16 ET 25 (01-08-1994) ET 18 (01-01-1997). Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des biliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant de conservation de 2e classe, d'assistant de conservation de 1re classe et d'assistant de conservation hors classe.

Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation:
1. Musée;
2. Bibliothèque;
3. Archives;
4. Documentation.
Les assistants de conservation assurent les travaux courants dans les établissements ou services où ils sont affectés. Ils sont également chargés du contrôle de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de catégorie C ainsi que de leur encadrement. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont chargés de la promotion de la lecture publique.

TITRE II

MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 3. - Le recrutement en qualité d'assistant territorial de conservation de 2e classe intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies: 1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée;
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis:
1o A un concours externe ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 70 p. 100 au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé;
2o A un concours interne ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 30 p. 100 au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de l'organisation de ces concours.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus, correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de dix ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale, dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois à caractère culturel ou d'un emploi de catégorie C de même nature.

Art. 6. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'assistants de conservation stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

TITRE III

NOMINATION, FORMATION INITIALE

ET TITULARISATION


Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants de conservation stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent des sessions théoriques de spécialité d'une durée totale de quatre mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants de conservation stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui...

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