Décret no 95-308 du 21 mars 1995 modifiant le décret no 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres et le décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°69 du 22 mars 1995
Date de publication22 mars 1995
Record NumberJORFTEXT000000533402
CourtMINISTERE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT
Enactment Date21 mars 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Vu le décret no 59-1315 du 19 novembre 1959 relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres, modifié par le décret no 92-1043 du 28 septembre 1992;
Vu le décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

TEXTE TOTALEMENT ABROGEMODIFICATION DE L'ART. 8 (DERNIEL AL.) DU DECRET DE 1959 PRECITE,DES ART. 4,8,26 (AL. 2),31 (AL. 1),49,AJOUT D'UN ART. 1-BIS AU DECRET DE 1992 SUSVISE.
POSSIBILITE AUX CONJOINTS COLLABORATEURS DE POUVOIR PARTICIPER AUX ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS.
PARTICIPATION DES CHEFS D'ENTREPRISE,DES CONJOINTS ET DES COMPAGNONS ETRANGERS RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES EN QUALITE D'ELECTEUR ET D'ELIGIBLE DES LE RENOUVELLEMENT PREVU EN NOVEMBRE 1995.
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES ET INTRODUCTION D'UNE DISPOSITION CONCERNANT LE CARACTERE SUSPENSIF DU POURVOI EN CASSATION FORME DEVANT LE CONSEIL D'ETAT,COMME C'EST LE CAS LORS D'UN RECOURS EN APPEL DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL. Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 28 septembre 1992 susvisé un article 1er bis ainsi conçu:

<< Art. 1er bis. - Sous réserve des conditions prévues par les articles 3, 4 et 8 du présent décret, sont électeurs et éligibles les chefs d'entreprise, leurs conjoints et les compagnons ayant la nationalité française et remplissant les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel. Sont également électeurs et éligibles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. Ces personnes ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral. >>
Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT