Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°226 du 29 septembre 1992
Enactment Date28 septembre 1992
Date de publication29 septembre 1992
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Record NumberJORFTEXT000000359715
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu la Constitution, notamment son article 37;
Vu le code de l'artisanat;
Vu le code électoral;
Vu le décret no 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres;
Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers, modifié notamment par le décret no 71-782 du 16 septembre 1971;
Vu le décret no 68-47 du 13 janvier 1968 modifié relatif à l'élection des membres des chambres de métiers et modifiant diverses dispositions concernant le fonctionnement de ces compagnies;
Vu le décret no 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers;
Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE TOTALEMENT ABROGETITRE I (ART. 1 A 6): DISPOSITIONS GENERALES.
LES ELECTIONS EN VUE DU RENOUVELLEMENT TRIENNAL DES CHAMBRES DE METIERS ONT LIEU LE 3EME MERCREDI DE NOVEMBRE.
SONT ELIGIBLES,LES CHEFS D'ENTREPRISE ET LES COMPAGNONS INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES DE LA CHAMBRE DE METIERS ET TOTALISANT L'UNE OU L'AUTRE DE CES QUALITES 3 ANS AU MOINS D'EXERCICE,DONT 2 DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA CHAMBRE DE METIERS.
LES EPOUX NE PEUVENT ETRE SIMULTANEMENT MEMBRES DE LA MEME CHAMBRE DE METIERS.
LES FONCTIONS DE MEMBRE D'UNE CHAMBRE DE METIERS SONT INCOMPATIBLES AVEC TOUT EMPLOI SALARIE AUTRE QUE CELUI DE CHEF D'ENTREPRISE OU DE COMPAGNON DANS UNE ENTREPRISE ARTISANALE.
TITRE II: COLLEGE DES CHEFS D'ENTREPRISE ET CONJOINTS ET COLLEGE DES COMPAGNONS.
ART. 7 A 25: LISTES ELECTORALES,
ART. 26 ET 27: CANDIDATURES,
ART. 28 A 40: OPERATIONS ELECTORALES.
COMPETENCES DE LA COMMISSION DES OPERATIONS ELECTORALES Y CREEE.
TITRE III (ART. 41 A 45): COLLEGE DES ORGANISATIONS SYNDICALES.
INSERE UN ART. 1-BIS (REVISION DES LISTES ELECTORALES) ET REMPLACE LES ART. 5 (DERNIER ALINEA),8 (DERNIER ALINEA),10 (AL. 2) ET 13 DU DECRET 591315 DU 19-11-1959.
TITRE IV (ART. 46 A 52): DISPOSITIONS COMMUNES.
TITRE V (ART. 53 ET 54): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LA REVISION DES LISTES ELECTORALES POUR LE RENOUVELLEMENT DE 1992 EST EFFECTUEE SELON LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LE DECRET 6847 DU 13-01-1968.
ENTREE EN VIGUEUR DES ART. 11 A 24 DU PRESENT DECRET: 01-01-1993.
TITRE VI (ART. 55 ET 56): DISPOSITIONS DIVERSES:
SONT ABROGES: L'ART. 13 DU CODE DE L'ARTISANAT,LES ART. 4 ET 5 DU DECRET 641362 DU 30-12-1964,1 A 24 DU DECRET 6847 DU 13-01-1968 ET LE DECRET 80397 DU 04-06-1980 MODIFIE. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les élections en vue du renouvellement triennal des chambres de métiers ont lieu le troisième mercredi de novembre.
Toutefois, cette date peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Art. 2. - Nul ne peut être candidat à plus d'un titre aux élections aux chambres de métiers. Lorsqu'une même personne a présenté plusieurs candidatures, elle est réputée avoir choisi la dernière.

Art. 3. - Sont éligibles comme membres de chambre de métiers les chefs d'entreprise et les compagnons inscrits sur les listes électorales de la chambre de métiers et totalisant en l'une ou l'autre de ces qualités trois ans au moins d'exercice, dont deux dans la circonscription de la chambre de métiers.
Toutefois, l'interruption temporaire, pour raison de santé médicalement certifiée ou à la suite d'une vente suivie d'un rachat permettant une reprise d'activités ou de démarches en vue de ce rachat, ne fait pas obstacle à l'éligibilité.
Cette interruption d'activités ne doit pas être cependant supérieure à un an.

Art. 4. - Le conjoint du chef d'une entreprise individuelle immatriculée au répertoire des métiers qui collabore effectivement, habituellement et sans rémunération, au fonctionnement de l'entreprise et qui n'exerce aucune autre profession est électeur et éligible aux chambres de métiers dans les mêmes conditions que le chef d'entreprise.
Il doit, pour bénéficier de cette disposition, être mentionné au répertoire des métiers.

Art. 5. - Les époux ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de métiers. Au cas où ils rempliraient tous les deux les conditions pour être proclamés élus, seul est proclamé celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, le plus âgé est seul proclamé. Il en est de même lorsque deux époux ont été élus par des collèges différents. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au candidat le mieux placé après lui.

Art. 6. - Les fonctions de membre d'une chambre de métiers sont incompatibles avec tout emploi salarié autre que celui de chef d'entreprise ou de compagnon dans une entreprise artisanale.

TITRE II


COLLEGE DES CHEFS D'ENTREPRISE ET CONJOINTS

ET COLLEGE DES COMPAGNONS


A. - Listes électorales


Art. 7. - Les listes des électeurs aux chambres de métiers sont révisées à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers.
Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle des listes électorales concernées, par arrêté publié au Journal officiel. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.
Dans ce cas, le délai de convocation des électeurs est porté à trois mois.
Il est établi une liste électorale par collège. Les chefs d'entreprise et conjoints sont répartis dans les six catégories professionnelles prévues par l'article 1er du décret no 71-782 du 16 septembre 1971.

Art. 8. - Ont la qualité d'électeur, sous réserve de remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel, et sont inscrits à ce titre:
a) Sur la liste électorale des chefs d'entreprise:
1o Les chefs des entreprises immatriculées au répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers, inscrits à ce répertoire en cette qualité depuis trois mois à la date de l'ouverture de la période de révision de la liste électorale;
2o Les conjoints mentionnés à ce même répertoire depuis la même date.
b) Sur la liste électorale des compagnons, les compagnons employés depuis...

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