Décret no 95-252 du 6 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°58 du 9 mars 1995
Date de publication09 mars 1995
Record NumberJORFTEXT000000552351
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Enactment Date06 mars 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-3, L. 323-11 et R.
323-32;
Vu l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, modifiée en dernier lieu par les articles 10 à 13 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:

EN APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 82298 DU 31-03-1982,MODIFIE PAR LES ART. 10 ET 11 DE LA LOI 94628 PRECITEE,PEUVENT DORENAVANT ETRE PRISES EN COMPTE POUR LA CONDITION DE DUREE DE SERVICES EXIGEE,DANS LA LIMITE DE 6 ANNEES,LES PERIODES NON TRAVAILLEES POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT BENEFICIE:
SOIT D'UN CONGE PARENTAL;
SOIT D'UNE DISPONIBILITE DE DROIT:
POUR ELEVER UN ENFANT AGE DE MOIS DE 8 ANS;
POUR DONNER DES SOINS AU CONJOINT,A UN ENFANT OU ASCENDANT A LA SUITE D'UN ACCIDENT OU D'UNE MALADIE GRAVE;
POUR DONNER DES SOINS A UN ENFANT A CHARGE,AU CONJOINT OU A UN ASCENDANT ATTEINTS D'UN HANDICAP NECESSITANT LA PRESENCE D'UNE TIERCE PERSONNE.
D'AUTRE PART,EST EGALEMENT INSTITUEE UNE DEROGATION EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES HANDICAPES SOUS FORME D'UN ABATTEMENT DE 6 ANNEES.
LES PERIODES NON TRAVAILLEES PRISES EN COMPTE SONT DEFINIES EN SE REFERANT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 34 (A ET B) DU DECRET 88976 DU 13-10-1988.
LES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES HANDICAPES QUI...

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