Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°10 du 12 janvier 1995
Record NumberJORFTEXT000000551369
Enactment Date10 janvier 1995
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Date de publication12 janvier 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 4 (AL. 4), 11 à 14Titre I (articles 1 et 2) : dispositions générales. Les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d'emploi administratif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi 84-53 Titre II (articles 3 à 6) : modalités de recrutement. Inscription sur les listes d'aptitude établies en application des articles 36 et 39 (2°) de la loi précitée, des candidats admis aux concours externe et interne organises par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) Titre III (articles 7 à 14) : nomination, formation initiale et titularisation Titre IV (articles 15 à 19) : avancement Titre V (articles 20 à 24) : dispositions diverses Titre VI (articles 25 à 38) : dispositions transitoires. Titre VII (article 39) : dispositions relatives aux titulaires de pension accordée en application du décret 67-773. Titre VIII (articles 40 à 42) : dispositions finales. Abroge le décret 87-1105, au 1er août 1995, sauf les articles 4, 15, 25 à 31 maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 à 27, 33, 36 et 39 du pressent décret. A cette date abroge le décret 92-874, sauf ses articles 4, 15, 25 à 30 maintenus en vigueur pour les articles 25à 27, 33, 36 et 39 du présent décret. Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de rédacteur, de rédacteur principal et de rédacteur-chef.

Art. 2. - Les rédacteurs sont chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions.
Ils exercent leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes:
1o Administration générale: dans cette spécialité, ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative et financière, de suivi de la comptabilité et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social et culturel de la collectivité.
2o Secteur sanitaire et social: dans cette spécialité, ils assurent les tâches administratives à caractère médico-social et spécialement la gestion des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère social. Ils contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général. Ils secondent, dans leur domaine de compétence, les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux.
Les rédacteurs territoriaux peuvent, dans certains cas, assurer des fonctions d'encadrement des agents d'exécution et la direction d'un bureau et remplir les fonctions de principal adjoint d'un fonctionnaire de catégorie A. Ils peuvent être chargés des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.

TITRE II

MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 3. - Le recrutement en qualité de rédacteur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée;
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis:
1o A un concours externe ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé;
2o A un concours interne ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de l'organisation de ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus:
1o Les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins,
justifient de quinze ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C;
2o Les fonctionnaires de catégorie C qui, âgés de trente-huit ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins deux ans.

Art. 6. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de rédacteur à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

TITRE III

NOMINATION, FORMATION INITIALE

ET TITULARISATION


Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2...

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