Décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°49 du 26 février 1995
Record NumberJORFTEXT000000368901
Date de publication26 février 1995
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Enactment Date23 février 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale pris pour l'application de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 12 (AL. 6)CHAP. I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
LES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE L'AVIATION CIVILE CONSTITUENT UN CORPS DE CATEGORIE A AU SENS DE L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.ILS SONT NOMMES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE.
ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS EN ADMINISTRATION CENTRALE,DANS LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX ET DANS LES SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE,DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT AINSI QUE DANS L'ETABLISSEMENT PUBLIC METEO-FRANCE.
CHAP. II (ART. 4 A 13): RECRUTEMENT.
ILS SONT RECRUTES PAR LES IRA,PAR LA VOIE DE CONCOURS ET PAR LISTE D'APTITUDE.
A L'ISSUE DU STAGE,LES AGENTS SONT TITULARISES.
CHAP. III (ART. 14 A 18): AVANCEMENT.
L'AVANCEMENT AU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL SE FAIT SOIT PAR VOIE D'INSCRIPTION A UN TABLEAU ANNUEL D'AVANCEMENT ETABLI APRES AVIS DE LA CAP SOIT AU CHOIX.
CHAP. IV (ART. 19 ET 20): DISPOSITIONS SPECIALES.
LES FONCTIONNAIRES PLACES EN POSITION DE DETACHEMENT DANS CE CORPS DEPUIS MOINS DE 5 ANS,PEUVENT,SUR LEUR DEMANDE,Y ETRE INTEGRES.
CHAP. V (ART. 21 A 35): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
MODALITES D'INTEGRATION DANS LE CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (ASSIMILATION D'EMPLOIS).
ABROGATION DU DECRET 611212 DU 02-11-1961.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-10-1994. Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Les attachés d'administration de l'aviation civile constituent un corps de catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 2. - Les attachés d'administration de l'aviation civile exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services techniques centraux et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent ainsi que dans l'Etablissement public Météo-France.
Ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs et chefs de service, de mettre en oeuvre les directives générales du Gouvernement concernant l'aviation civile ou la météorologie.
Ils peuvent exercer en administration centrale les fonctions de chef de bureau ou y assurer la responsabilité de secteurs d'activités.
Sous l'autorité des directeurs et des chefs de service, lorsque ceux-ci ne sont pas eux-mêmes chargés de ces fonctions, ils assurent la direction et la gestion des services techniques centraux et des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, ainsi que des services administratifs des établissements publics qui en dépendent et de l'Etablissement public Météo-France.
Ils peuvent être chargés notamment de la mise en oeuvre de la tutelle économique et financière des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aérodromes, du contrôle de l'application de la réglementation spécifique au transport aérien et au personnel navigant et de la coordination des études concernant ces domaines.

Art. 3. - Le corps des attachés d'administration de l'aviation civile comporte le grade d'attaché d'administration et le grade d'attaché principal d'administration.
Le grade d'attaché d'administration compte douze échelons.
Le grade d'attaché principal d'administration comprend une première classe comptant deux échelons et une seconde classe comptant sept échelons.

CHAPITRE II

Recrutement


Art. 4. - Les attachés d'administration de l'aviation civile sont recrutés: 1o Par les instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé;
2o Par la voie de deux concours ouverts respectivement:
a) Aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration; b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires,
magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours et comptant au 31 décembre de l'année du concours quatre années au moins de services publics.
La proportion des emplois offerts à chacune des deux catégories de candidats visés aux a et b ci-dessus est respectivement de deux tiers et un tiers.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie. Cette disposition ne pourra toutefois...

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