Décret no 95-178 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents non titulaires de l'Etat et pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°45 du 22 février 1995
Date de publication22 février 1995
Record NumberJORFTEXT000000551317
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enactment Date20 février 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu le code du travail, notamment les articles L. 323-3, L. 323-11 et R.
323-32;
Vu l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, modifiée notamment par l'article 9 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994.
MODIFICATION DU DECRET 8683 DU 17-01-1986 COMPLETE PAR UN TITRE IX-BIS "CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE" (ART. 42-1 A 42-5).
MISE EN OEUVRE DE LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE (CPA) AUX AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF RECRUTES SUR CONTRAT A DUREE INDETERMINEE.
LES AGENTS NON TITULAIRES BENEFICIANT DE LA CPA DOIVENT EXECUTER LEUR SERVICES DANS LES CONDITIONS GENERALES PREVUES POUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL A 50%,LES AGENTS NON TITULAIRES ENSEIGNANTS NE PEUVENT BENEFICIER DE LA CPA QU'AU DEBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE.
LA COSISATION SUPPORTEE PAR LES AGENTS SUR L'INDEMNITE EXCEPTIONNELLE DE 30% S'ELEVE A 5,5% AINSI QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5-2 DE L'ORDONNANCE PRECITEE.
LES AGENTS NON TITULAIRES PEUVENT BENEFICIER DES MESURES DEROGATOIRES A LA CONDITION DE 25 ANS DE SERVICES (ABAISSEMENT DANS LA LIMITE DE 6 ANNEES) PREVUES EN FAVEUR DES AGENTS AYANT BENEFICIE DE PERIODES DE CONGE PARENTAL OU DE CONGE SANS REMUNERATION POUR ELEVER UN ENFANT DE MOIS DE 8 ANS OU ATTEINT D'UNE INFIRMITE EXIGEANT DES SOINS CONTINUS AINSI QU'EN FAVEUR DES AGENTS ATTEINTS D'UN HANDICAP GRAVE. Art. 1er. - Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est complété par un titre IX bis ainsi rédigé:






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Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la...

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