Décret no 95-178 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents non titulaires de l'Etat et pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°45 du 22 février 1995 |
Date de publication | 22 février 1995 |
Record Number | JORFTEXT000000551317 |
Court | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
Enactment Date | 20 février 1995 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu le code du travail, notamment les articles L. 323-3, L. 323-11 et R.
323-32;
Vu l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, modifiée notamment par l'article 9 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994.
MODIFICATION DU DECRET 8683 DU 17-01-1986 COMPLETE PAR UN TITRE IX-BIS "CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE" (ART. 42-1 A 42-5).
MISE EN OEUVRE DE LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE (CPA) AUX AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF RECRUTES SUR CONTRAT A DUREE INDETERMINEE.
LES AGENTS NON TITULAIRES BENEFICIANT DE LA CPA DOIVENT EXECUTER LEUR SERVICES DANS LES CONDITIONS GENERALES PREVUES POUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL A 50%,LES AGENTS NON TITULAIRES ENSEIGNANTS NE PEUVENT BENEFICIER DE LA CPA QU'AU DEBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE.
LA COSISATION SUPPORTEE PAR LES AGENTS SUR L'INDEMNITE EXCEPTIONNELLE DE 30% S'ELEVE A 5,5% AINSI QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5-2 DE L'ORDONNANCE PRECITEE.
LES AGENTS NON TITULAIRES PEUVENT BENEFICIER DES MESURES DEROGATOIRES A LA CONDITION DE 25 ANS DE SERVICES (ABAISSEMENT DANS LA LIMITE DE 6 ANNEES) PREVUES EN FAVEUR DES AGENTS AYANT BENEFICIE DE PERIODES DE CONGE PARENTAL OU DE CONGE SANS REMUNERATION POUR ELEVER UN ENFANT DE MOIS DE 8 ANS OU ATTEINT D'UNE INFIRMITE EXIGEANT DES SOINS CONTINUS AINSI QU'EN FAVEUR DES AGENTS ATTEINTS D'UN HANDICAP GRAVE. Art. 1er. - Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est complété par un titre IX bis ainsi rédigé:
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu le code du travail, notamment les articles L. 323-3, L. 323-11 et R.
323-32;
Vu l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, modifiée notamment par l'article 9 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994.
MODIFICATION DU DECRET 8683 DU 17-01-1986 COMPLETE PAR UN TITRE IX-BIS "CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE" (ART. 42-1 A 42-5).
MISE EN OEUVRE DE LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE (CPA) AUX AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF RECRUTES SUR CONTRAT A DUREE INDETERMINEE.
LES AGENTS NON TITULAIRES BENEFICIANT DE LA CPA DOIVENT EXECUTER LEUR SERVICES DANS LES CONDITIONS GENERALES PREVUES POUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL A 50%,LES AGENTS NON TITULAIRES ENSEIGNANTS NE PEUVENT BENEFICIER DE LA CPA QU'AU DEBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE.
LA COSISATION SUPPORTEE PAR LES AGENTS SUR L'INDEMNITE EXCEPTIONNELLE DE 30% S'ELEVE A 5,5% AINSI QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5-2 DE L'ORDONNANCE PRECITEE.
LES AGENTS NON TITULAIRES PEUVENT BENEFICIER DES MESURES DEROGATOIRES A LA CONDITION DE 25 ANS DE SERVICES (ABAISSEMENT DANS LA LIMITE DE 6 ANNEES) PREVUES EN FAVEUR DES AGENTS AYANT BENEFICIE DE PERIODES DE CONGE PARENTAL OU DE CONGE SANS REMUNERATION POUR ELEVER UN ENFANT DE MOIS DE 8 ANS OU ATTEINT D'UNE INFIRMITE EXIGEANT DES SOINS CONTINUS AINSI QU'EN FAVEUR DES AGENTS ATTEINTS D'UN HANDICAP GRAVE. Art. 1er. - Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est complété par un titre IX bis ainsi rédigé:
>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la...
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