Décret no 95-1021 du 15 septembre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans certains établissements publics relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°217 du 17 septembre 1995
Record NumberJORFTEXT000000718289
Date de publication17 septembre 1995
CourtMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Enactment Date15 septembre 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de la fonction publique, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et du ministre de la solidarité entre les générations,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 61-504 du 20 mai 1961 modifié portant règlement d'administration publique pour l'organisation administrative et financière de l'établissement public national dénommé Thermes nationaux d'Aix-les-Bains;
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;
Vu le décret no 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique;
Vu l'avis des comités techniques paritaires centraux de l'Institut national des jeunes aveugles et des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Ecole nationale de la santé publique et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, en date des 25 janvier 1995, 8 février 1995, 27 février 1995, 14 mars 1995, 16 mars 1995, 24 mars 1995 et 27 mars 1995,
Décrète:

UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE,PRISE EN COMPTE ET SOUMISE A COTISATION POUR LE CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE,PEUT ETRE VERSEE MENSUELLEMENT DANS LA LIMITE DES CREDITS DISPONIBLES,AUX FONCTIONNAIRES EXERCANT DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX RELEVANT DES MINISTERES CHARGES DE LA SANTE,DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ET ASSURANT UNE DES FONCTIONS FIGURANT EN ANNEXE AU PRESENT DECRET.
LE BENEFICE DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE EST LIE A L'EXERCICE EFFECTIF DES FONCTIONS Y OUVRANT DROIT.IL NE PEUT SE CUMULER AVEC D'AUTRES BONIFICATIONS INDICIAIRES.
LES FONCTIONNAIRES AUTORISES A EXERCER LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL ET AFFECTES A UN EMPLOI OUVRANT DROIT A LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE.
PERCOIVENT UNE FRACTION DE CELLE-CI,LE MONTANT DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE ET LE NOMBRE D'EMPLOIS BENEFICIAIRES POUR CHAQUE FONCTION MENTIONNEE EN ANNEXE SONT FIXES AU...

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