Décret no 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°202 du 1 septembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000531603
Date de publication01 septembre 1994
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date30 août 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 48; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

Texte totalement abrogé à compter du 15-08-2007APPLICATION DE L'ART. 5-BIS DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES TITULAIRES DE DIPLOMES DELIVRES DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE PEUVENT SE PRESENTER AUX CONCOURS.
CONDITIONS CONCERNANT L'ACCES AUX CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
EN CE QUI CONCERNE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT,COMPOSITION DE LA COMMISSION CHARGEE D'EXAMINER LES DEMANDES D'ASSIMILATION.
CREATION POUR TOUS LES CONCOURS D'ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D'UNE COMMISSION UNIQUE CHARGEE DE SE PRONONCER SUR L'ASSIMILATION DES DIPLOMES OBTENUS DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES DE LA CE AUX DIPLOMES FRANCAIS REQUIS.MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE CETTE COMMISSION: LA PRESIDENCE EST CONFIEE A UN MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT ET LES 7 MEMBRES TITULAIRES ET 14 MEMBRES SUPPLEANTS SONT NOMMES PAR LE MINISTRE DES COLLECTIVITES LOCALES POUR 4 ANS.
LA COMMISSION PEUT ENTENDRE,OUTRE DES REPRESENTANTS SIEGEANT DANS LES COMMISSIONS ANALOGUES DES MINISTERES TECHNIQUEMENT COMPETENTS,DES REPRESENTANTS DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET TOUTE PERSONNE QUALIFIEE.
LA COMMISSION COMPETENTE A L'EGARD DES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PREND,A L'EGARD DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE QUI LUI EST PRESENTEE,UNE DECISION...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT