Décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n° 0002 du 4 janvier 1994
Record NumberJORFTEXT000000545891
Date de publication04 janvier 1994
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Enactment Date03 janvier 1994
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, et notamment son article 13, ensemble l'ordonnance no 58-436 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, et notamment son article 1er;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le code de la propriété intellectuelle;
Vu le code des marchés publics;
Vu la loi no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal;
Vu le décret du 30 juin 1934 relatif à la bibliothèque de documentation internationale contemporaine et à la bibliothèque de l'Arsenal;
Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier;
Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif à la fusion des bibliothèques musicales;
Vu le décret du 8 avril 1938 portant création d'une phonothèque nationale;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;
Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la Bibliothèque nationale en date du 8 décembre 1993;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public de la Bibliothèque de France en date du 8 décembre 1993;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la francophonie en date du 10 décembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Texte partiellement abrogé : art. 9, 11 (al. 10)Modification du décret 93-1429 et de la liste annexée au décret 59-587. Abrogation des décrets 83-226, 89-745 à 89-747 et 89-777. Art. 1er. - Il est créé, sous le nom de Bibliothèque nationale de France,
un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Son siège est à Paris.

Art. 2. - La Bibliothèque nationale de France a pour missions:
1o De collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française;
A ce titre:
- elle exerce, en vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 20 juin 1992 susvisée, les missions relatives au dépôt légal confiées par cette loi et les décrets pris pour son application à la Bibliothèque nationale; elle gère,
pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par la loi du 20 juin 1992 susvisée, le dépôt légal dont elle est dépositaire. Elle en constitue et diffuse la bibliographie nationale;
- elle rassemble, au nom et pour le compte de l'Etat, et catalogue des collections françaises et étrangères d'imprimés, de manuscrits, de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique,
de chorégraphies, de documents sonores, audiovisuels et informatiques;
- elle participe à l'activité scientifique nationale et internationale;
2o D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections;
A ce titre:
- elle conduit des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la charge, particulièrement sur la bibliothéconomie;
- elle coopère avec d'autres bibliothèques et centres de recherche et de documentation français ou étrangers, notamment dans le cadre des réseaux documentaires;
- elle participe, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, à la mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques françaises;
- elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données;
- elle mène toutes actions pour mettre en valeur ses collections et, en particulier, pour réaliser les opérations culturelles et commerciales liées à l'exécution de ses missions;
3o De poursuivre la construction, l'aménagement et l'équipement des immeubles dont l'Etat lui confie la réalisation, notamment de ceux dont la construction est entreprise...

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