Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°213 du 13 septembre 1992
Enactment Date10 septembre 1992
Date de publication13 septembre 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Record NumberJORFTEXT000000725192
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation,
notamment son article 15;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 80-790 du 2 octobre 1980 portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 85-313 du 7 mars 1985 et no 91-890 du 5 septembre 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1 A 13): AGENTS TECHNIQUES.
RECRUTEMENT PAR CONCOURS SANS CONDITION DE DIPLOME.CE CORPS COMPREND 2 GRADES : 2EME CLASSE ET 1ERE CLASSE (ECHELLES 2 ET 3 DE LA CATEGORIE C).CETTE DERNIERE CREEE AU 01-08-1993 EST ACCESSIBLE AUX AGENTS AYANT ATTEINT LE 6EME ECHELON ET COMPTANT 3 ANS DE SERVICES EFFECTIFS EN CETTE QUALITE,DANS LA LIMITE DE 25% DE L'EFFECTIF DU CORPS.
LE CORPS SERA CONSTITUE PAR L'INTEGRATION DES ACTUELS AGENTS DE LABORATOIRE DU 01-08-1990 AU 01-08-1996.
TITRE II (ART. 14 A 30): AIDES DE LABORATOIRE.
IL COMPREND LES AIDES DE LABORATOIRE ET LES AIDES PRINCIPAUX DE LABORATOIRE (ECHELLES 3 ET 4).LE RECRUTEMENT S'EFFECTUE PAR CONCOURS EXTERNE (CAP OU DIPLOME HOMOLOGUE AU NIVEAU V) OU PAR CONCOURS INTERNE (INSCRIPTION DES AGENTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE SUR LISTE D'APTITUDE DANS LES PROPORTIONS DE 50,30 ET 20%.
MODALITES D'AVANCEMENT AU GRADE D'AIDE PRINCIPAL CREE AU 01-08-1993.
INTEGRATION AU 01-08-1990 ET 01-08-1992 DES AIDES DE LABORATOIRE REGIS PAR LE DECRET 80790 DU 02-08-1980 ABROGE A COMPTER DU 01-08-1992.
TITRE III (ART. 31 A 47): AIDES TECHNIQUES.
IL COMPREND LES AIDES TECHNIQUES (ECHELLE 5) ET AIDES TECHNIQUES PRINCIPAUX (INDICES SPECIFIQUES): CATEGORIE C.
LE RECRUTEMENT DES AIDES DE LABORATOIRE S'EFFECTUE PAR CONCOURS EXTERNE (BEP) OU PAR CONCOURS INTERNE (LISTE D'APTITUDE).
L'AVANCEMENT AU GRADE D'AIDE TECHNIQUE PRINCIPAL EST RESERVE AUX AIDES TECHNIQUES (2 ANS D'ANCIENNETE AU 9EME ECHELON).
LE CORPS DES AIDES TECHNIQUES SERA CONSTITUE PAR L'INTEGRATION AU 13-09- 1992.
TITRE IV (ART. 48 A 71): TECHNICIENS.
CLASSE EN CATEGORIE B,IL COMPREND LES GRADES DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE,TECHNICIEN DE LABORATOIRE PRINCIPAL ET TECHNICIEN DE LABORATOIRE EN CHEF.
LE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS S'EFFECTUE PAR CONCOURS EXTERNE (BACCALAUREAT OU DIPLOME PROFESSIONNEL HOMOLOGUE AU NIVEAU IV) OU PAR CONCOURS INTERNE (EXAMEN PROFESSIONNEL OUVERT AUX AIDES ET AIDES TECHNIQUES).
L'AVANCEMENT AU GRADE DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE PRINCIPAL A LIEU APRES EXAMEN PROFESSIONNEL OUVERT AUX TECHNICIENS.
INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE EN CHEF (10 ANS DE SERVICES EFFECTUES EN TANT QUE TECHNICIEN ET 4 EN QUALITE DE TECHNICIEN PRINCIPAL).
AU TITRE DE LA CONSTITUTION INITIALE,INTEGRATION AU 01-01-1992 DE TOUS LES TECHNICIENS DE LABORATOIRE REGIS PAR LE DECRET PRECITE.
LES CAP COMPETENTES POUR CES DIVERS CORPS LE RESTENT POUR LES NOUVEAUX CORPS JUSQU'A L'INSTALLATION DES NOUVELLES CAP.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989 ET 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES (ASSIMILATION D'EMPLOIS). Décrète:

Art. 1er. - Sont créés au ministère de l'éducation nationale et de la culture les corps:
a) Des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement,
des aides de laboratoire des établissements d'enseignement et des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret;
b) Des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.


TITRE Ier


DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 2. - Le corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement comprend deux grades:
a) Agent technique de laboratoire de 2e classe;
b) Agent technique de laboratoire de 1re classe.

Art. 3. - Les agents techniques de laboratoire assistent les personnels enseignants des disciplines scientifiques dans les établissements publics locaux d'enseignement pour la préparation des travaux pratiques.
Ils assurent le nettoyage des salles de travaux pratiques, des salles de cours spécialisées et du matériel courant ainsi que le rangement du matériel.

C HAPITRE II


Recrutement, nomination et avancement


Art. 4. - Les agents techniques de laboratoire de 2e classe sont recrutés par concours.
Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 5. - Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les agents techniques de laboratoire recrutés conformément à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon de leur grade.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La titularisation des agents techniques de laboratoire est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 6. - Dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif total du corps, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe les agents techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.


C HAPITRE III


Détachement et intégration


Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent,
exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Art. 8. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Art. 9. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des agents techniques de laboratoire peuvent demander à y être intégrés.
Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services...

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