Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1992 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°189 du 15 août 1992
Date de publication15 août 1992
Enactment Date14 août 1992
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Record NumberJORFTEXT000000542296
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le livre VII du code rural, notamment les articles 1003-7-1, 1003-8-1,
1003-12, 1062, 1106-1, 1106-3-1, 1106-6, 1106-6-1, 1122-8, 1123 à 1125;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-1 et L.
241-3;
Vu la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire veillesse;
Vu la loi no 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles;
Vu la loi no 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment l'article 11;
Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment l'article 16;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment les articles 62 et 63;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment les articles 23 et 24;
Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole;
Vu le décret no 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales;
Vu le décret no 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles;
Vu le décret no 77-131 du 9 février 1977 relatif au financement de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et au calcul des cotisations des régimes agricoles de prestations familiales et d'assurance vieillesse des personnes non salariées pour 1977, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent; Vu le décret no 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural;
Vu le décret no 80-1099 du 29 décembre 1980 modifié instituant une cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole;
Vu le décret no 81-92 du 2 février 1981 pris pour l'application de l'article 16 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole relatif à la prise en compte des terres incultes récupérables au titre des cotisations sociales agricoles;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard;
Vu le décret no 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 85-735 du 18 juillet 1985 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1985;
Vu le décret no 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent;
Vu le décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural;
Vu le décret no 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse;
Vu le décret no 91-1388 du 31 décembre 1991 modifiant le taux des cotisations d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles;
Vu le décret no 92-347 du 1er avril 1992 relatif à l'application pour l'année 1992 dans le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles de la majoration annuelle forfaitaire des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles,
CHAP. I: COTISATIONS DES ASSURANCES MALADIE,INVALIDITE ET MATERNITE (ART. 2 A 11),
CHAP. II: COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE (ART. 12 A 17),
CHAP. III: DISPOSITIONS DIVERSES ET PERMANENTES (ART. 18 A 24).
POUR L'ASSURANCE MALADIE,LE DECRET FIXE DISTINCTEMENT LES 2 ELEMENTS DE LA COTISATION; D'UNE PART LE BAREME DES COTISATIONS ASSISES SUR LE REVENU CADASTRAL,D'AUTRE PART LE TAUX (4,63%) APPLICABLE A L'ASSIETTE FISCALE.
FIXE LE MONTANT DE L'ASSIETTE DES REVENUS PROFESSIONNELS A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA COTISATION D'AMEXA DES NON SALARIES AGRICOLES,MONTANT QUI NE PEUT EXCEDER 6 FOIS LE PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE.
FIXE LE PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DES AIDES FAMILIAUX OU ASSOCIES D'EXPLOITATION,QUI NE PEUT EXCEDER POUR 1992 10379FRS.
POUR L'ASSURANCE VIEILLESSE,LE DECRET FIXE LES 2 ELEMENTS DE LA COTISATION D'ASSURANCE VIEILLESSE INDIVIDUELLE,D'UNE PART LE BAREME DES COTISATIONS ASSISES SUR LE REVENU CADASTRAL,D'AUTRE PART LE TAUX APPLICABLE A L'ASSIETTE FISCAL (1,23%).
FIXE LE TAUX DE LA COTISATION D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE APPLICABLE AUX REVENUS PROFESSIONNELS PLAFONNES (8,105%) ET LE TAUX DE LA COTISATION D'ASSURANCE VIEILLESSE APPLICABLE A LA TOTALITE DES REVENUS PROFESSIONNELS (1,28%).
FIXE L'EQUIVALENCE (0,14) QUI PERMET DE DETERMINER LE REVENU CADASTRAL THEORIQUE SERVANT POUR...

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