Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°144 du 23 juin 1990
Enactment Date21 juin 1990
Date de publication23 juin 1990
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Record NumberJORFTEXT000000160458
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment les articles 188-4, 1003-7-1, 1003-12, 1106-6,
1106-6-1, 1106-9, 1123 et 1234-3;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-3;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-2;
Vu le code général des impôts;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 161;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;
Vu le décret no 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3 B du code rural;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard,

TEXTE TOTALEMENT ABROGEMODIFICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 78360 DU 08-03-1978: DETERMINATION DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES NON SALARIES AGRICOLES QUI TEND A SUBSTITUER PROGRESSIVEMENT LES REVENUS PROFESSIONNELS AU REVENU CADASTRAL.
APPLICATION DE L'ART. 1003-12 DU CODE RURAL ISSU DE L'ART. 61 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990. Décrète:

Art. 1er. - Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard à la date limite fixée par le conseil d'administration de cet organisme, le montant des revenus professionnels de l'avant-dernière année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre.
En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les revenus de capitaux mobiliers définis à l'article 109-1 (1o) du code général des impôts, qui sont distribués aux associés exerçant une activité non salariée agricole, doivent être déclarés par ces derniers dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
La déclaration est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture; elle est transmise aux assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue en application de l'alinéa premier.
Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention >. Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant par lettre à l'organisme.
De même tout redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit être...

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