Décret no 91-1388 du 31 décembre 1991 modifiant les taux des cotisations d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000539214
Date de publication01 janvier 1992
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 1992
Enactment Date31 décembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code rural;
Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles;
Vu le décret no 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 décembre 1991;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 décembre 1991,

RECT. JO DU 18-01-1992 P867MODIFICATION DES ART. D243-3 ET D741-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 2 (1EREMENT,A) DU DECRET 50444 DU 20-04-1950; REMPLACEMENT DU TABLEAU FIGURANT A L'ART. 1 DU DECRET 67804 DU 20-09-1967.
TRANSFERT DE 0,2 POINT DU TAUX DE LA COTISATION DE LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL VERS LE TAUX DE LA COTISATION PATRONALE D'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DES SALARIES ET DU REGIME DES SALARIES AGRICOLES.
APPLICABLE AUX REMUNERATIONS ET GAINS VERSES A COMPTER DU 01-01-1992. Décrète:

Art. 1er. - A l'article D. 243-3 du code de la sécurité sociale, les taux de <<19,40 p. 100>> et de <<12,60 p. 100>> sont respectivement remplacés par les taux de <<19,60 p. 100>> et de <<12,80 p. 100>>.

Art. 2. - A l'article 2 (1o, A) du décret du 20 avril 1950 susvisé, les taux de <<17,70 p. 100>> et de <<10,90 p. 100>> sont respectivement...

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